Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2603962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 février 2026, M. C… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoute un moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et renonce aux moyens suivants : incompétence de l’auteur de l’acte, méconnaissance du droit d’être entendu et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être né le 3 février 1996 à Alger et être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 12 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation de M. A…, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, il ressort des termes de celle-ci que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé son appréciation sur les critères énoncés par les dispositions des articles L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 17 février 2026, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est divorcé d’une ressortissante française et sans enfant, et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 28 mai 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales et le 21 janvier 2023 par le préfet de la Moselle. Le 17 février 2026, il a été interpellé pour des faits de port d’arme de catégorie A et D, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, défaut de permis de conduire, détention illicite de produits psychotropes, conduite sous emprise de produits psychotropes et recel de vol de véhicule à Aubervilliers. Il ressort du relevé d’empreintes que le requérant est connu des services de police sous l’identité de plusieurs alias pour de nombreux faits délictuels. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, laquelle pouvait d’ailleurs être légalement fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 5. du présent jugement, M. A…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement. Ce faisant, le préfet pouvait légalement fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les seules dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le requérant n’établit, ni même n’allègue, être personnellement exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée la décision fixant le pays à destination duquel M. A… sera renvoyé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois à l’encontre de M. A…, qui s’est vu légalement refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 7. du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2026, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Stoffaneller et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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