Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300299 avant dire droit du 6 mai 2025, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l’association Protégeons Ménerbes dans sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à cette commune, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles A.5.4, A.5.2, A.6.2, A.5.1 et A.6.1 du règlement de la zone 2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Ménerbes, ainsi que de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 14 novembre et 11 décembre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Protégeons Ménerbes la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices retenus par le jugement avant dire droit du 6 mai 2025 ont été régularisés par le permis modificatif du 4 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, l’association Protégeons Ménerbes, représentée par Me Lubac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a délivré un permis de construire à cette commune, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel cette même autorité a délivré à la commune de Ménerbes un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire modificatif n’a pas eu pour effet de régulariser les vices retenus par le jugement avant dire droit du 6 mai 2025 tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A.5.4, A.5.2, A.5.1 et A.6.1 du règlement de de la zone 2 de l’AVAP et de l’article Ua12 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les articles A.6.4 et A.8.6 du règlement de la zone 2 de l’AVAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauly, substituant Me Lubac, représentant l’association Protégeons Ménerbes, de Me Fekhardji, substituant Me Légier, représentant la commune de Ménerbes et de Mme A…, architecte des bâtiments de France, observateur.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2021, la commune de Ménerbes a déposé auprès de ses propres services une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments communaux pour l’aménagement d’un musée et d’une salle d’exposition, sur un terrain situé place de l’Horloge, parcelles cadastrées section AT nos 240 et 241, dans l’emprise de la zone 2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune. Par un jugement avant dire droit du 6 mai 2025 n° 2300299, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l’association Protégeons Ménerbes dans sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré le permis de construire sollicité à cette commune, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles A.5.4, A.5.2, A.6.2, A.5.1 et A.6.1 du règlement de de la zone 2 de l’AVAP et de l’article Ua12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune.
Sur la régularisation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, si l’association Protégeons Ménerbes soutient que le projet modificatif méconnaît l’article A.6.4 de la zone 2 du règlement de l’AVAP de la commune de Ménerbes, ce moyen vise en réalité à revenir sur un vice susceptible d’entacher le permis de construire initial et qui avait été expressément écarté par le jugement avant dire droit du 6 mai 2025. Il ne constitue pas un moyen nouveau ou propre à la mesure de régularisation et ne peut, ainsi, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A.5.4 du règlement de la zone 2 de l’AVAP : « Toute modification de façade autre que de restitution de l’état d’origine, est interdite sur les édifices remarquables (art A.1). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble bâti concerné par le projet est identifié comme un édifice inscrit par le plan de zonage de l’AVAP et constitue ainsi un édifice remarquable au sens de l’article A.1 du règlement correspondant. Il en ressort également que la façade ouest de l’ancienne remise communale, qui fait partie de cet ensemble bâti, est constituée, pour le côté attenant à l’hôtel de ville, d’un mur aveugle qui correspondait initialement à l’intérieur d’un ancien bâtiment. Si le permis modificatif prévoit, pour la création de trois fenêtres sur ce pan de façade, de s’inspirer des formes et du style d’une ancienne baie existant sur la partie située de l’autre côté du porche, désormais masquée par la tour de l’Horloge, qui daterait de la même époque de construction, il prévoit toujours de créer trois fenêtres et une porte alors que cette partie de la façade ouest n’en comportait pas dans son état initial. Dès lors, il ne peut être regardé comme conduisant à la restitution de l’état origine de cette partie du bâtiment et n’a, ainsi, pas, eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article A.5.4 du règlement de l’AVAP précité. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être accueilli.
En troisième lieu, l’article A.5.2 du règlement de l’AVAP dispose que : « (…) Les portes d’entrée seront conservées et jamais transformées ou englobées dans une vitrine. ».
Le permis modificatif prévoit que l’ouverture existante en façade nord de l’ancienne remise sera conservée par la mise en place de deux vantaux en bois de style et de dimension similaires à ceux de l’ouverture actuelle, la baie vitrée prévue initialement, en lieu et place de cette porte d’entrée, étant désormais située derrière cette porte à des fins d’isolation thermique et phonique. Dans ces conditions, le permis modificatif doit être regardé comme ayant régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article A.5.2 du règlement de l’AVAP précité, nonobstant la possibilité que la porte d’entrée, comme tout ouverture de ce type, puisse rester ouverte ou soit dissociable du bâti. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être accueilli.
En quatrième lieu, l’article A.6.2 du règlement de la zone 2 de l’AVAP prévoit que : « (…) Les percements seront de proportion nettement verticale : La hauteur sera au minimum 1,5 fois la largeur (…) ».
Le permis modificatif prévoit la création de deux fenêtres en façade sud du même bâtiment, dont les indications reportées sur les plans figurant au dossier de demande attestent que les dimensions de ces percements, dont la hauteur de 2,13 mètres mesure plus de 1,5 fois leur largeur de 0,93 mètre, satisfont désormais aux dispositions précitées de l’article A.6.2 du règlement de l’AVAP. Par suite, le permis modificatif a bien eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen invoqué sur ce point doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, en application de l’article A.5.1 du règlement de la zone 2 de l’AVAP : « La forme des percements (rectangulaire, arc segmentaire) est, de même type sur une même façade, obligatoirement sur un même niveau (…) ». Selon l’article A.6.1 du même règlement : « (…) Lors d’une réhabilitation, l’ensemble des fenêtres et volets doivent être du même type sur une même façade ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, les ouvertures créées par le projet modificatif en façade ouest de l’ancienne remise ne pouvaient être autorisées. En outre, ainsi que le fait valoir l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que les fenêtres créées au premier étage de cette façade, de forme rectangulaire et comportant un grillage métallique au droit du vitrage afin de restituer l’image des vitraux de l’époque antérieure au XVIème siècle, ainsi que le rappelle la notice descriptive, présentent toujours une forme et un style différents de celui des fenêtres existantes, surplombant le porche et installées sur la même façade et au même niveau, ces dernières datant du XVIIIème siècle, étant à arc segmentaire avec des carreaux de verre de plus grandes dimensions. Par suite, le permis modificatif n’a pas eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles A.5.1 et A.6.1 du règlement de l’AVAP et ce, nonobstant la circonstance que ces deux parties de la façade ouest relèveraient de deux époques de construction initiale différente. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être accueilli.
En sixième lieu, selon l’article A.8.6 du règlement de la zone 2 de l’AVAP ne sont pas autorisés : « les éléments de décor rapportés sur la façade ne correspondant pas au style ou à un emplacement décalé. / (exemple : génoise au-dessus de fenêtre ou d’une devanture commerciale, auvent en bois et tuiles, joints de pierre ou de brique peints). (…) ».
Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la trame métallique désormais intégrée au droit du vitrage des trois fenêtres créées sur la façade ouest du bâtiment de l’ancienne remise, ne constitue pas un élément de décor rapporté sur la façade dans la mesure où elle est indissociable de ces ouvertures. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif méconnaitrait sur ce point les dispositions de l’article A.8.6 du règlement de l’AVAP ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article Ua12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements dans les volumes existants et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à la transformation de bâtiments communaux inutilisés en musée et salle d’exposition. Il implique ainsi la création, par changement de destination, de 185 mètres carrés de surface de plancher dédiés à un usage de service public ou d’intérêt collectif et la réalisation d’un établissement recevant du public de cinquième catégorie, dont la capacité d’accueil maximale est fixée à trente-deux personnes. La notice descriptive du permis modificatif prévoit, en l’absence de règle de calcul spécifique fixée par les dispositions du PLU concernant ce type de destination, de se référer à la règle d’une place de stationnement pour vingt personnes, dont il n’est pas contesté qu’elle est couramment appliquée pour les bâtiments de type musée. Il est, ainsi, prévu, eu égard au nombre maximum de personnes susceptibles d’être accueilli dans le nouveau bâtiment, trois places de stationnement, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, implantées sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section AT n° 240, soit, compte tenu de la délibération du conseil municipal du 24 octobre 2025 prévoyant sa désaffectation et son déclassement du domaine public, en dehors des voies publiques, peu importe que celles-ci soient déjà existantes dès lors qu’elles seront dédiées aux besoins en stationnement de la construction. Enfin, la notice descriptive du permis modificatif indique également que les orientations de la commune en matière de politique de stationnement visent à réduire la circulation dans le centre ancien où se situe le projet, en renvoyant une grande partie de celle-ci vers les parkings créés aux trois entrées principales du village accueillant déjà 279 places et capables d’absorber la demande de stationnement supplémentaire induite par le projet, ce que ne conteste pas l’association requérante en réplique. Par suite, le permis modificatif a bien eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article Ua12 du règlement du PLU. Le moyen invoqué sur ce point doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 12, l’association Protégeons Ménerbes est fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Ménerbes des 11 août 2022 et 4 novembre 2025 ayant délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à cette commune, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre le premier de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association Protégeons Ménerbes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Ménerbes demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Ménerbes une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 11 août 2022 et 4 novembre 2025 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par l’association Protégeons Ménerbes contre le premier de ces arrêtés, sont annulées.
Article 2 : La commune de Ménerbes versera à l’association Protégeons Ménerbes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Protégeons Ménerbes et à la commune de Ménerbes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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