Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il établit résider en France de manière continue depuis le 20 juillet 2010 ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 11 juin 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2010. Le 11 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni même n’allègue se trouver dans une autre situation visée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait au motif qu’il réside en France de manière continue depuis le 20 juillet 2010.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. B… soutient résider en France depuis le 20 juillet 2010, il ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 28 juin 2013, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2013, qu’il admet ne pas avoir exécutée. De plus, M. B… ne se prévaut d’aucune attache d’importance en France et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Enfin, le requérant n’établit ni avoir suivi de formation en France, en dehors de cours de langue de niveau A1 en 2012, ni avoir exercé d’activité professionnelle. Dès lors, le préfet de l’Oise a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 6, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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