Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2514440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de lui attribuer la deuxième partie de la prime de reclassement dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser cette prime dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de France Travail des frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; () « . L’article L. 5312-12 du même code dispose que : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Aux termes de l’article 28 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle : « La présente convention confie à l’Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d’application du régime d’assurance chômage fixé par l’article L. 5422-13 du code du travail () ».
4. Mme A saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de France Travail de lui verser la prime de reclassement dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle. La gestion de ce contrat relève de l’Unédic en vertu de l’article 28 précité de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Par suite, le litige, qui se rattache à la gestion par France Travail du régime conventionnel d’assurance chômage, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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