Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nicolas De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande du 9 avril 2024 de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement, il bénéficie d’une présomption d’urgence ; il ne peut plus travailler pour assumer sa participation à l’entretien de ses enfants français ;
En ce qui concerne le doute sérieux de légalité :
— le préfet de police a commis une erreur de fait en omettant de tenir compte des éléments relatifs à sa situation ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier du dossier ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants français en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il en remplit les conditions ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas enregistré de mémoire en défense, mais qui a déposé des pièces le 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432048 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 décembre 2024 à 9h30, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Sa Pallix, représentant le requérant, qui fait valoir sur l’urgence, que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction le 18 décembre 2024 ne retire pas à la demande de suspension son caractère d’urgence eu égard à la longueur de l’instruction ; qui s’en rapporte à ses écritures sur les moyens sérieux de légalité ; qui maintient sa demande quant aux frais de procédure dès lors que c’est l’introduction de l’instance de référé qui a entraîné la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer étant donné la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction et fait valoir, sur les frais de procédure, les difficultés de l’administration qui est débordée par les demandes de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par le requérant, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si à la date de l’enregistrement de la requête, la condition d’urgence était satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ayant été ensuite délivrée à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au 17 mars 2025, ladite condition d’urgence n’est plus remplie. Il y a donc lieu de rejeter, pour défaut d’urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens soulevés, la demande de suspension et par conséquent également les conclusions aux fins d’injonction d’exécutions y afférentes.
Sur les frais de procédure :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Le requérant ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le fait qui fonde le motif du rejet de la requête pour défaut d’urgence étant intervenu en cours d’instance et correspond à la satisfaction des conclusions aux fins d’injonction, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application desdites dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Me De Sa Pallix, conseil du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à M. A, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la suspension d’exécution de la décision attaquée et aux fins d’injonction d’exécution de cette suspension sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 6.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sa Pallix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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