Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 mai 2025, n° 2407271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 9 et 12 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet lui permettant de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le recours qu’elle a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile est toujours en instance et que son droit à se maintenir sur le territoire français n’a donc pas cessé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut être admise au séjour à un autre titre que l’asile, compte tenu de l’état de santé de son fils mineur et des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France ;
— elle méconnaît les articles L. 425-10, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils mineur est atteint d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale adaptée lui ouvrant droit à un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Mme B, assistée de son beau-frère, qui verse au dossier de l’instance l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 5 février 2024, lors du dépôt de sa demande d’asile, examinée selon la procédure accélérée ainsi que la copie du recours formé le 13 juin 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile, et qui se prévaut de l’attestation de demandeur d’asile de son époux, renouvelée le 29 novembre 2024 jusqu’au 28 mai 2025 ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’être admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante russe, serait entrée en France le 26 août 2014 et y aurait sollicité l’asile le 27 mai 2015. Cette demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2025 et la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2016. Mme B a déposé une nouvelle demande d’asile le 5 février 2024, qui a été regardée comme étant recevable, mais qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 avril 2024 notifiée le 16 mai 2024. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la première demande d’asile de Mme B a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision qui lui a été notifiée le 9 septembre 2015, avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Mme B a présenté une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2024 et la recevabilité de cette demande de réexamen a été admise le 29 février 2024. Cette demande de réexamen a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 531-24 du même code, de sorte que le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application des dispositions du d de l’article L. 542-2 du même code dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur cette demande de réexamen, quand bien même un recours a été présenté dans les délais devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort du relevé TelemOfpra que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de Mme B par une décision du 24 avril 2024 notifiée le 16 mai 2024, avant l’édiction de l’arrêté contesté du 28 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. Toutefois, il ressort également des écritures, des pièces du dossier et des débats d’audience que si l’époux de Mme B, M. A D, qui est également de nationalité russe et dont la première demande d’asile, examinée en procédure normale, a été rejetée le 24 avril 2025, a lui aussi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024, cette mesure d’éloignement est intervenue avant que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne soit expiré, alors que son droit au maintien sur le territoire français, tel qu’il est régi par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas cessé, que M. D a saisi la Cour nationale du droit d’asile dans le délai de recours imparti et que cette instance est toujours en cours. Au demeurant, M. D a vu son attestation de demandeur d’asile renouvelée le 29 novembre 2024, ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
5. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas la communauté de vie du couple qui a un enfant né le 20 janvier 2021 avec des problèmes de santé. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que cette mesure a pour effet de séparer la cellule familiale, sans certitude pour M. D de pouvoir rejoindre son épouse dans leur pays d’origine, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
7. Cette annulation implique nécessairement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B jusqu’à ce qu’il ait statué à nouveau sur son cas. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une telle autorisation provisoire de séjour à la requérante dans un délai de quinze jours.
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Fournier, conseil de Mme B, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu’à ce qu’il statue à nouveau sur son cas.
Article 4 : Sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fournier, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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