Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2300013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 28 juillet 2023, Mme Q… J… épouse H… et M. U… H…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs G…, B… et E… H…, Mme F… P… veuve J…, Mme O… Z… épouse J…, M. L… J…, Mme Y… W… veuve H…, Mme O… H… épouse AA… et M. N… AA…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs D… et A… AA…, Mme M… K…, M. U… J…, Mme S… J… et Mme T… J…, représentés par Me Benayoun, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
d’homologuer le rapport d’expertise du 15 avril 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser la somme totale de 976 238,25 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge fautive du jeune C… H… par le centre hospitalier de Bigorre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 6 200 euros au titre des dépens, et la somme totale de 27 607,26 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à hauteur de 5 000 euros à Q… J… épouse H… et U… H…, à hauteur de 2 607,26 euros à Mme O… Z… épouse J…, à hauteur de 2 000 euros aux jeunes G…, B… et E… H…, à hauteur de 2 000 euros aux jeunes D… et A… AA…, à hauteur de 2 000 euros à Mmes S… et T… J…, et à hauteur de 2 000 euros à chacun des autres requérants.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Bigorre a commis des manquements dans la prise en charge du jeune C… en ce que celle-ci a été tardive et entachée d’une erreur de diagnostic au regard des épisodes d’hémorragies successifs qu’il a présentés à la suite de l’adénoïdectomie avec amygdalectomie qu’il a subie à la polyclinique de Navarre, et en particulier, en ce que son état aurait dû conduire à la prescription d’une artériographie qui aurait permis de déceler une plaie du pôle inférieur de la loge amygdalienne droite ;
- ces manquements ont fait perdre une chance d’éviter le décès du jeune C…, à hauteur d’une perte de chance de 99% ;
- ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
Sur les préjudices de C… H… :
273 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
100 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse liée à la conscience de mort imminente ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Sur les préjudices de M. et Mme H…, parents de jeune C… :
3 462,43 euros au titre des frais d’obsèques et de sépulture ;
323,68 euros au titre des frais divers ;
70 425,03 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
175 522 euros au titre du préjudice patrimonial exceptionnel lié à la vente de leur maison ;
75 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
25 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement ;
100 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de survie ;
Sur les préjudices de G… H…, sœur du jeune C… :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Sur les préjudices de B… et E… H…, frère et sœur du jeune C… :
30 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
Sur les préjudices de Mme P… veuve J…, arrière-grand-mère du jeune C… :
30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et, à titre successoral, de celui de M. I… J…, décédé, arrière-grand-père du jeune C… ;
Sur les préjudices de Mme Z… épouse J… et de M. L… J…, grands-parents du jeune C… :
25 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
Sur les préjudices de Mme W… veuve H…, grand-mère du jeune C… :
232,11 euros au titre des frais divers :
50 000 euros au titre de son préjudice d’affection et, à titre successoral, de celui de M. X… H…, décédé, grand-père du jeune C… ;
Sur les préjudices de Mme H… épouse AA… et de M. U… J…, tante et oncle du jeune C… :
17 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
Sur les préjudices de M. AA… et de Mme K…, oncle et tante du jeune C… :
12 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
Sur les préjudices D… et A… AA… et de Mmes S… et T… J…, cousins du jeune C… :
7 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2023 et 7 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser la somme totale de 24 053,97 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 2 324 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la mise à sa charge la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à demander le versement d’une somme de 11 486,31 euros au titre de ses prestations relatives au jeune C… H…, et d’une somme de 12 567,66 euros au titre de ses prestations relatives à Mme Q… H… ;
- elle est fondée à demander le versement des indemnités forfaitaires de gestion associées, d’un montant respectif de 1 162 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 4 septembre 2023, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par la SELARL Racine Bordeaux, conclut à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas l’existence de manquements dans la prise en charge ayant résulté en une perte de chance d’éviter le dommage et s’en remet à la sagesse du tribunal pour l’évaluation de cette perte de chance ;
- les sommes demandées relatives au remboursement du prêt visant à financer des travaux de la maison d’habitation de M. et Mme H… et aux frais de donation de l’usufruitière de celle-ci ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
- la perte de gains professionnels de Mme H… n’est établie qu’à hauteur de 8 682,34 euros ;
- les préjudices d’affection des jeunes B… et E… H… ne sont pas établis dès lors qu’ils n’étaient pas nés lors du décès du jeune C… ;
- le préjudice d’accompagnement de la jeune G… H… n’est pas établi ;
- les préjudices d’affection des oncles, tantes et cousins du jeune C… ne sont pas établis ;
- la perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice autonome indemnisable ;
- la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas des débours relatifs à la prise en charge du jeune C… ;
- la caisse primaire d’assurance maladie ne peut prétendre à un double versement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour des prestations liées à un seul dommage ;
- le reste des sommes demandées est surévalué par rapport aux montants habituellement attribués.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Benayoun, avocat des requérants,
- et les observations de la SELARL Racine Bordeaux, avocate du centre hospitalier de Bigorre.
Considérant ce qui suit :
Le jeune C… H…, alors âgé de six ans, a subi le 16 octobre 2013 une adénoïdectomie avec amygdalectomie à la polyclinique de Navarre à Pau. En raison de suites opératoires marquées d’épisodes d’hématémèse importants, il a été pris en charge le 24 octobre 2013, le 2 novembre 2013 puis le 8 novembre 2013 aux services des urgences du centre hospitalier de Bigorre. A la suite de cette dernière prise en charge, il a été hospitalisé dans l’attente d’examens programmés le lendemain. Le 9 novembre 2013, à 1h30 du matin, une aggravation de son état marquée par une déglobulisation sur hémorragie aigue a conduit à la décision de le transférer vers un hôpital doté d’un service de réanimation pédiatrique, mais à 6h45 du matin, l’enfant a présenté un arrêt cardio-respiratoire et n’a repris une autonomie cardiaque qu’après 50 minutes de réanimation. A 9h00, il a été transféré au bloc opératoire pour tentative de réalisation d’un packing puis de ligature de la carotide externe droite, mais à la suite de l’échec de l’intervention, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Toulouse à 13h40, pour la réalisation d’une artériographie en urgence. Celle-ci a mis en évidence une variation anatomique de la vascularisation du cou et de la face, au niveau d’une loge amygdalienne alimentée par une artère linguale provenant du tronc linguo-facial gauche, et un saignement actif de celle-ci. En dépit d’une embolisation permettant l’arrêt des saignements, un électroencéphalogramme pratiqué le 10 novembre 2013 a mis en évidence un tracé d’anoxie cérébrale sévère. L’état de mort cérébrale a été confirmé le lendemain. Le décès de l’enfant a été déclaré à 13h30 le 11 novembre 2013.
Mme Q… J… épouse H… et M. U… H…, parents du jeune C…, ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Tarbes le 19 février 2014. Le juge d’instruction saisi a ordonné deux expertises collégiales, la première concluant à l’existence de fautes dans la prise en charge et la seconde à l’absence de faute dans la prise en charge. Seul l’un des praticiens exerçant au sein du centre hospitalier de Bigorre a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tarbes du chef d’homicide involontaire, et a été relaxé par un jugement du 8 juin 2021. Par acte délivré le 13 septembre 2021, les consorts H… ont notamment assigné le centre hospitalier de Bigorre devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé aux fins de prononcé d’une expertise médicale à son contradictoire. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Pau a désigné un chirurgien oto-rhino-laryngologique et un anesthésiste-réanimateur en qualité d’experts. Ces derniers ont rendu leur rapport le 20 mai 2022, concluant à l’existence de fautes dans la prise en charge du jeune C… par le centre hospitalier de Bigorre. Les membres de la famille de l’enfant ont formé une réclamation indemnitaire préalable à l’encontre du centre hospitalier de Bigorre, reçue le 12 octobre 2022. Les consorts H… sollicitent la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements dans la prise charge du jeune C….
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
Par leurs observations en date du 14 novembre 2025, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’engagement de la responsabilité fautive :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 20 mai 2022 dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier de Bigorre, d’une part, que la prise en charge des complications de l’opération d’adénoïdectomie avec amygdalectomie dont a été victime jeune C… H… a été entachée de plusieurs manquements, ayant pour origine une méconnaissance par le service des risques associés à cette opération. En particulier, les saignements abondants et répétés dont souffrait l’enfant depuis le 24 octobre 2013 ont été jugés sans gravité et imputés à une chute d’escarres puis à un syndrome de Mallory-Weiss, alors qu’ils auraient dû conduire, dès le 2 novembre 2013, à la réalisation d’une artériographie à fin de détecter l’origine de l’hémorragie, examen pour lequel il existait au demeurant un protocole entre le centre hospitalier de Bigorre et une clinique proche. Cette minimisation de la gravité de l’état du jeune C…, laquelle était manifeste au vu des symptômes exhibés, a engendré un retard à engager le protocole de transfusion, à localiser l’origine du saignement et à réaliser les gestes de nature à arrêter l’hémorragie. D’autre part, il ressort également des trois rapports d’expertise relatifs à l’accident litigieux qu’en l’absence de toute faute commise, une ligature ou une embolisation vasculaire réalisée à la suite d’une artériographie effectuée dès le 2 novembre 2013 avait des chances considérables de stopper l’hémorragie à temps et ainsi d’éviter le décès, ce que confirme le succès de l’embolisation réalisée au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 9 novembre 2013, même si ces gestes étaient compliqués par le caractère intermittent de l’hémorragie, et la variation anatomique présentée par le jeune C…. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Bigorre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, ayant fait perdre à la victime une chance d’éviter le dommage dont il sera fait une juste appréciation en fixant celle-ci à 99%. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre doit être engagée à hauteur de cette fraction du dommage.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
En premier lieu, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction que le jeune C… a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50% entre le 24 octobre 2013 et le 7 novembre 2013, et un déficit fonctionnel total entre le 8 et le 11 novembre 2013 compris. En l’absence de toute faute commise, une artériographie et une opération de nature à arrêter l’hémorragie auraient dû être réalisées au plus tôt le 2 novembre 2013, engendrant un déficit fonctionnel total pendant une journée. Par suite, le jeune C… a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50% de six jours et un déficit fonctionnel total de deux jours imputables aux manquements du centre hospitalier de Bigorre, les jours de déficit fonctionnel restants étant imputables à sa pathologie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au jeune C… au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de seize euros par jours à taux plein, à une somme de 79,20 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En deuxième lieu, il n’est pas établi, au vu de son jeune âge et de la dégradation rapide de son état, que le jeune C… ait éprouvé une douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite. En revanche, au regard des souffrances qu’il a endurées, et notamment des douleurs et angoisses provoquées par des hémorragies répétées, plusieurs opérations, et un arrêt cardio-respiratoire ayant nécessité cinquante minutes de réanimation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 39 600 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par le jeune C…, sous la forme d’une pâleur due à l’anémie et aux hématémèses répétées, et au regard de son âge et de la durée de prise en charge considérée, en l’évaluent à la somme de 990 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En ce qui concerne les préjudices des parents de la victime directe :
En premier lieu, M. et Mme H… établissent avoir engagé la somme de 370 euros correspondant à la concession d’une loge de colombarium, la somme de 3 092,43 euros correspondant aux frais d’obsèques, et la somme de 113,68 euros de frais de timbre pour l’envoi de faire-part de décès. Ces dépenses ne présentent pas un caractère somptuaire. Par suite, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre au titre de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance retenu de 99%, doit être fixée à une somme de 3 540,35 euros.
En deuxième lieu, M. et Mme H… établissent avoir engagé la somme de 210 euros pour l’impression du dossier médical de leur fils dans le cadre des opérations d’expertise. Ces frais présentent un caractère utile à la résolution du litige, de sorte qu’ils doivent faire l’objet d’une réparation intégrale. Dès lors, y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 210 euros au titre des frais divers.
En troisième lieu, M. et Mme H… soutiennent avoir subi un préjudice d’un montant de 175 522 euros, en raison de la vente de leur maison d’habitation, où il ne leur était plus possible de demeurer au regard du traumatisme qui y est attaché. Toutefois, si les frais occasionnés par un changement de domicile rendu nécessaire par les faits à l’origine du dommage présentent un caractère indemnisable, et que la difficulté pour M. et Mme H… de continuer à habiter le domicile qui était le leur au moment du décès du jeune C… n’est pas sérieusement contestable, en l’espèce, la somme demandée correspond, à hauteur de 160 000 euros, au remboursement d’un prêt contracté avant le décès de leur fils pour des travaux d’aménagement de leur maison, et pour 15 522 euros, aux frais de donation engendrés par la décision de Mme W…, usufruitière, de faire don à son fils, M. H…, d’une somme de 126 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de la propriété. Ces frais, dont l’engagement résulte directement d’un choix des requérants, et non des manquements fautifs du centre hospitalier de Bigorre, n’ont pas le caractère de préjudice indemnisable.
En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme H…, au regard des circonstances particulièrement douloureuses du décès de leur enfant compte tenu de son âge, de sa pathologie et des modalités de sa prise en charge, en l’évaluant à la somme totale de 59 400 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%, à répartir également entre M. et Mme H….
En cinquième lieu, M. et Mme H… ont subi un préjudice d’accompagnement imputable aux manquements commis par le centre hospitalier de Bigorre, à compter du 3 novembre 2013, dès lors qu’en l’absence de toute faute, les examens et gestes susceptibles d’éviter le décès auraient pu être effectués dès le 2 novembre 2013. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme totale de 1 980 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%, à répartir également entre M. et Mme H….
En sixième lieu, si M. et Mme H… demandent le versement d’une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de survie de leur enfant, cette perte de chance n’a pas le caractère d’un préjudice indemnisable autonome. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En dernier lieu, d’une part, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d’une pathologie dépressive développée par le proche d’une personne à la suite du décès de cette dernière, dont il ne saurait être exclu par principe qu’ils puissent être en lien direct avec les faits à l’origine de ce décès, sont susceptibles de donner lieu à indemnisation. D’autre part, dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme H…, aide médico-psychologique salariée d’une association d’aide aux personnes polyhandicapées, a été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2014 au 4 mai 2015, en raison d’une pathologie dépressive l’empêchant de poursuivre ses fonctions, présentant un lien direct avec les faits ayant conduit au décès de son enfant le 11 novembre 2013. Cependant, à compter du 5 mai 2015, elle a débuté un congé maternité, à la suite duquel elle a choisi de bénéficier du complément de libre choix d’activité et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant jusqu’au 31 mai 2019 afin de se consacrer à l’entretien de ses enfants en bas âge. En outre, si elle soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le 22 juillet 2019, est liée à une impossibilité d’occuper un tel poste à la suite du décès de son enfant, le certificat médical produit n’est pas suffisant pour établir celle-ci. En outre, à supposer qu’elle n’ait pas été en mesure de poursuivre une telle activité en 2019, il résulte de l’instruction qu’elle a effectué, en 2016, un bilan de compétence dans la perspective d’une reconversion professionnelle, de sorte qu’elle n’établit pas l’impossibilité de toute reprise d’activité après le 31 mai 2019. Dans ces conditions, seul l’arrêt de travail de Mme H… entre le 4 janvier 2014 et le 4 mai 2015 peut être regardé comme imputable, à hauteur de la perte de chance retenue, aux manquements du centre hospitalier de Bigorre. Durant cette période, Mme H… a bénéficié d’indemnités journalières pour un total de 12 567,66 euros, alors qu’elle bénéficiait, antérieurement au décès de son fils, d’un revenu moyen annuel net de 14 990 euros au regard de ses revenus en 2012 et 2013, de sorte que son préjudice économique indemnisable, avant déduction des indemnités journalières, et après application du taux de perte de chance retenu de 99%, peut être évalué à 19 609,75 euros, tandis que la part de son préjudice économique n’ayant pas fait l’objet d’une compensation s’élève à 7 240,17 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 7 240,17 euros à verser à Mme H… au titre de son préjudice économique, et d’attribuer le solde à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers.
En ce qui concerne les préjudices de la jeune G… H… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la jeune G… H…, au regard de sa proximité particulière avec son frère aîné, attestée par les nombreuses photographies versées au dossier, en l’évaluant à la somme de 14 850 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En second lieu, il n’est pas sérieusement contestable que G… H…, en dépit de son jeune âge, n’a pu que voir son quotidien perturbé par les souffrances et l’hospitalisation de son frère, et a inévitablement été affectée par son état de santé dégradé ainsi que son inquiétude et celle de leurs parents. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’accompagnement en l’évaluant à une somme de 495 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En ce qui concerne les préjudices des jeunes B… et E… H… :
M. et Mme H…, agissant au nom des jeunes B… et E… H…, soutiennent que ceux-ci ont été privés de la possibilité de connaître leur frère aîné et d’entretenir une vie affective avec lui en raison des manquements commis par le centre hospitalier de Bigorre. Ainsi, ils doivent être regardés comme sollicitant l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence des jeunes B… et E… H….
Si ces derniers, contrairement à leur sœur, ne peuvent faire valoir un préjudice d’affection né de la souffrance causée par la disparition brutale de leur frère, dès lors qu’ils n’étaient pas nés lors du décès de celui-ci, il n’est pas sérieusement contestable que leur vie a été durablement marquée par cette disparition, compte tenu de son caractère récent lors de leurs naissances et de l’effet qu’elle a eu sur les membres de leur famille, et qu’ils ont été privés d’une vie affective avec leur frère aîné. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 3 960 euros chacun après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En ce qui concerne les préjudices des grands-parents de la victime directe :
En premier lieu, au regard des nombreuses photographies produites attestant des liens affectifs entre le jeune C… H… et ses grands-parents paternels et maternels, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection de Mme Z… épouse J…, de M. L… J… et de Mme W… en évaluant ceux-ci à une somme respective de 3 960 euros chacun après application du taux de perte de chance retenu de 99%. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme W… en sa qualité d’ayant-droit de son époux, M. X… H…, décédé le 14 février 2015, en l’évaluant à une somme de 3 960 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En second lieu, Mme W… établit avoir engagé la somme de 86,11 euros de frais d’essence et de 146 euros de frais d’hébergement pour se rendre auprès de son fils et de sa belle-fille après le décès du jeune C…. Ces frais présentent le caractère de préjudice indemnisable, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre, au titre des frais divers, une somme de 229,79 euros à verser à Mme W… après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En ce qui concerne les préjudices de l’arrière-grand-mère de la victime directe :
Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des photographies produites, que l’arrière-grand-père du jeune C…, M. I… J…, décédé en 2017, ait entretenu avec lui une vie affective, de sorte que le préjudice d’affection de Mme P… en sa qualité d’ayant-droit de son époux n’est pas suffisamment établi. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme P… au regard de ses liens affectifs avec le jeune C…, établis par plusieurs photographies, en l’évaluant à une somme de 1 485 euros après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
En ce qui concerne les préjudices des autres proches de la victime directe :
Les nombreuses photographies produites montrent la particulière proximité du jeune C… avec ses oncles et tantes ainsi que ses quatre cousins. Il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces que les oncles et tantes de l’enfant, et en particulier Mme O… H… épouse AA… et M. U… J…, choisis comme parrain et marraine du jeune C… juste avant son décès, aient bénéficié, de cette seule circonstance, d’une proximité accrue avec lui. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection de Mme H… épouse AA…, de M. AA…, des jeunes D… et A… AA…, de Mme K…, de M. U… J… et de Mmes S… et T… J…, devenues majeures, en les évaluant à une somme respective de 1 980 euros chacun après application du taux de perte de chance retenue de 99%.
En ce qui concerne les préjudices de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident résultant d’un acte médical, dans la limite des sommes allouées à ce patient en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers établit, par la production d’une attestation de débours du 20 février 2023, avoir engagé la somme totale de 11 486,31 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du jeune C… H…, correspondant à 2 642,31 euros de frais de prise en charge au centre hospitalier de Bigorre, 36 euros d’hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse pendant deux jours, et 8 808 euros de frais de prise en charge dans le service de réanimation pédiatrique du même établissement. Il résulte de l’instruction que les frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Bigorre, ainsi que la prise en charge le 10 novembre au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au sein du service de réanimation pédiatrique sont imputables, à hauteur du taux de perte de chance retenu, aux manquements commis par le centre hospitalier de Bigorre, dès lors que l’hospitalisation prolongée du jeune C… au centre hospitalier de Bigorre et son placement en réanimation ont été rendus nécessaires par le retard de diagnostic dont il a été victime. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 7, une prise en charge hospitalière d’au moins une journée, pour la réalisation des examens et gestes ayant permis d’arrêter l’hémorragie, était nécessaire en l’absence de toute faute au regard de la pathologie du jeune C…. Ainsi, les frais d’hospitalisation correspondants de 18 euros sont imputables non aux manquements commis par le centre hospitalier de Bigorre, mais à la pathologie dont souffrait le jeune C…. Par suite, il y a uniquement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 11 353,63 euros au titre des frais d’hospitalisation du jeune C… H… engagés par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, après application du taux de perte de chance retenu de 99%.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 12 369,58 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme Q… H….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Eu égard au montant de 23 723,21 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l’action par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros au profit de cette caisse.
Sur les intérêts :
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers a demandé les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Dès lors, cette caisse a droit, à compter du 4 décembre 2025, aux intérêts au taux légal sur la somme de 23 723,21 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Si les requérants soutiennent avoir supporté le coût des expertises ordonnées au cours de la procédure judiciaire pour un montant total de 6 200 euros, au demeurant sans établir ce montant, ainsi que des frais de déplacement pour se rendre à l’une de ces expertises de 607,26 euros, ces frais ne constituent pas des dépens dans le cadre de l’instance administrative. Par suite, ils peuvent seulement faire l’objet d’une indemnisation au titre des préjudices résultant du dommage litigieux. Dans ces conditions, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme demandée par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers sur le fondement du même article.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise du 15 avril 2016.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser aux requérants une somme totale de 169 699,51 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison des manquements commis dans la prise en charge du jeune C… H…, correspondant à une somme de 40 669,20 euros à verser à M. U… H… et Mme Q… H… en leur qualité d’ayants-droits du jeune C… H…, une somme de 72 370,52 euros à verser à M. U… H… et Mme Q… H… agissant en leur nom personnel, une somme de 15 345 euros à verser à M. U… H… et Mme Q… H… agissant au nom de la jeune G… H…, une somme de 3 960 euros à verser à M. U… H… et Mme Q… H… agissant au nom du jeune B… H…, une somme de 3 960 euros à verser à M. U… H… et Mme Q… H… agissant au nom de la jeune E… H…, une somme de 3 960 euros à verser à Mme Z… épouse J…, une somme de 3 960 euros à verser à M. L… J…, une somme de 8 149,79 euros à verser à Mme W…, une somme de 1 485 euros à verser à Mme P…, une somme de 1 980 euros à verser à Mme H… épouse AA… agissant en son nom personnel, une somme de 1 980 euros à verser à M. AA… agissant en son nom personnel, une somme de 1 980 euros à verser à Mme H… épouse AA… et M. AA… agissant au nom du jeune D… AA…, une somme de 1 980 euros à verser à Mme H… épouse AA… et M. AA… agissant au nom du jeune A… AA…, une somme de 1 980 euros à verser à Mme K…, une somme de 1 980 euros à verser à M. U… J…, une somme de 1 980 euros à verser à Mme S… J… et une somme de 1 980 euros à verser à Mme T… J….
Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers une somme de 23 723,21 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, et une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bigorre versera aux requérants une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… et M. U… H…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, et au centre hospitalier de Bigorre.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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