Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2302854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2019, le président du tribunal a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2019.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, cette même requête.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 février 2019 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient qu’il a dû déposer cinq demandes successives à partir du téléservice pour obtenir une réponse qui lui a opposé que sa demande était tardive de deux jours et précise qu’il a adressé un courrier à l’agence de services et de paiement le 25 février 2019 qui est resté sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. A….
Il oppose à la requête de M. A… des fins de non-recevoir tirées de sa tardiveté, de l’absence de ministère d’avocat et de l’absence de moyens et fait valoir que la demande présentée par M. A… était tardive et que la circonstance qu’il ait rencontré des difficultés pour la remplir est sans influence sur son caractère tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’acquisition en août 2018 d’un véhicule de marque Audi, au nombre de ceux ouvrant droit au versement de la prime à la conversion prévue à l’article R. 251-3 du code de l’énergie. Consécutivement, son précédent véhicule, utilisant le gazole comme carburant et immatriculé pour la première fois le 7 juin 2001, a été retiré de la circulation à des fins de destruction. Le 5 février 2019, il a déposé un formulaire de demande afin de percevoir cette prime sur le téléservice dédié. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 février 2019 au motif que qu’elle était tardive. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, concernant notamment la prime à la conversion prévue à l’article R. 251-3 du même code : « Les demandes d’aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule acquis en 2018 par M. A… lui a été facturé le 3 août 2018. Il avait donc, en application des dispositions citées au point précédent, jusqu’au 3 février 2019 pour déposer une demande de versement de la prime à la conversion au titre de cette acquisition. Si M. A… soutient que son retard est consécutif à un dysfonctionnement du téléservice, il n’en établit ni l’existence, ni la nature, ni la durée. Par suite, sa requête ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président-directeur général de l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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