Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour datée du 20 septembre 2022 est entachée d’une incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que par un courrier du 14 juin 2022, il avait été informé de l’examen de sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour temporaire et que le préfet a irrégulièrement retiré sa décision en méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait tenant sa situation professionnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Guyane a produit une pièce, enregistrée le 7 décembre 2023, qui a été communiquée.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger l’arrêté du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui présente un caractère purement confirmatif d’une décision devenue définitive, en l’absence de circonstances nouvelles postérieures à l’arrêté de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date d’édiction de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant brésilien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007. Il a sollicité, le 8 octobre 2021, le renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un courrier du 13 juillet 2023 reçu le 17 juillet suivant, l’intéressé a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté du 20 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. En l’espèce, en se bornant à faire valoir des éléments de sa situation personnelle antérieurs à l’édiction de l’arrêté du 20 septembre 2022, M. A C n’expose aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige. Dès lors, la décision implicite du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté du 20 septembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent donc, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
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