Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné son expulsion jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA a été lacunaire ;
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de M. A, qui indique craindre pour sa vie s’il retourne dans son pays d’origine ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 16 juin 1987, est entré en France en 2010. Le 16 mai 2011, il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
16 novembre 2012. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a ordonné l’expulsion de M. A. Le 3 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative. Le 8 juillet 2025, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de l’Yonne l’a maintenu en rétention administrative. Par une décision du 17 juillet 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par sa requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
3. En premier lieu, si M. A soutient qu’en raison de la faible durée de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, il n’a pas pu exprimer clairement ses craintes, ces allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. A, le directeur général de l’OFPRA a considéré que si l’intéressé fait valoir qu’il redoute d’être exposé, en tant que civil, à une menace grave en raison de la violence généralisée résultant de la situation du conflit armé prévalant en Haïti, il ne dispose plus de réelles attaches dans le département de l’Ouest ni même dans son pays d’origine et qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer le département dans lequel il s’établirait en cas de retour en Haïti. En outre, le directeur général de l’OFPRA a retenu que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des faits de viols sur mineur de quinze ans et que ces faits graves font obstacle à ce que la protection subsidiaire lui soit accordée.
5. D’une part, il n’est pas contesté en défense que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Arbonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Toutefois, M. A, qui, selon ses propres déclarations, a quitté Haïti pour la France en 2010, ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ou à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. D’autre part et au demeurant, le requérant ne conteste même pas le motif tiré de ce que sa demande devrait être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa condamnation par la cour d’assises du Val-de-Marne du
4 mars 2020 pour des faits de menace de viol commis sur un mineur de 15 ans et viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme établissant l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant le réexamen de sa demande d’asile par la CNDA. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il ne démontre pas que la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l’Yonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l’Yonne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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