Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2406261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2024, N° 2202999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202999 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A B :
— a annulé la décision du 7 février 2022 par laquelle le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a accordé à un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 420 euros à M. B, ainsi que celle du 14 avril 2022 par laquelle le CEREMA a rejeté son recours administratif ;
— a enjoint au CEREMA de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel accordé à M. B au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier, enregistré le 21 octobre 2024, M. A B a saisi le président du tribunal afin que soit assurée l’exécution de la condamnation de l’Etat, prononcée par le jugement n° 2202999 du 23 janvier 2024.
M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le CEREMA a rejeté sa demande de réexamen de son CIA au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre le CEREMA de fixer le montant de CIA au titre de l’année 2021 à 2025 euros et de lui verser le solde restant dû dans un délai qui ne serait excéder deux mois ;
Il soutient que le jugement demeure inexécuté et que le montant du CIA qui aurait dû être attribué devrait a minima correspondre à une « manière de servir très satisfaisante », soit la somme de 2 025 euros.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 avril 2025, le CEREMA informe le tribunal qu’il a réévalué le CIA de M. B au titre de l’année 2021 à hauteur de 965 euros correspondant à une manière de servir satisfaisante et que le requérant a perçu sur la paye du mois d’août 2024 la somme de 545 euros correspondant au solde du CIA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202999 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA a accordé à un CIA d’un montant de 420 euros à M. B, ainsi que celle du 14 avril 2022 par laquelle le CEREMA a rejeté son recours administratif, a enjoint au CEREMA de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel accordé à M. B au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° EXE 2202999 du 22 octobre 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. M. B conteste le montant de la somme de 545 euros qui lui a été versée sur son bulletin de paye d’août 2024, destinée à compenser le différentiel entre le CIA perçu initialement à hauteur de 420 euros et celui décidé après le jugement dont il est demandé l’exécution. Cette contestation relève d’un litige distinct et ne saurait, en tout état de cause, caractériser une inexécution manifeste de l’injonction faite au CEREMA de réexaminer le montant de son CIA au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au CEREMA.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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