Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 juin 2024, n° 2108544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 21 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Blue Eyes, représentée par Me Roé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des exercices clos au titre des années 2014 à 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux dépenses de loyers ont été maintenus à tort ;
— les dépenses de coaching, dont la réalité n’est pas contestée, ont participé à la performance du dirigeant et, partant, de l’entreprise ; ainsi, leur caractère professionnel est établi et ces dépenses ne peuvent être regardées comme non engagées pour les besoins d’opérations imposables.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 62 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors que la somme de 200 000 euros, issue d’une cession d’actions, inscrite en 2014 au crédit du compte courant d’associé de M. David Fouks, résulte d’une erreur matérielle et comptable, et qu’elle a souhaité la régulariser au cours du contrôle en la révélant spontanément au service vérificateur ; ainsi, les conditions d’une régularisation au titre de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales étaient réunies ; il s’ensuit qu’en n’apportant aucune réponse à sa demande de régularisation, le service vérificateur a commis une erreur de procédure substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— elle maintient sa contestation relative à la déductibilité des charges non justifiées, bien que tous les justificatifs n’aient pas été produits ; à cet égard, elle indique produire des justificatifs complémentaires relatifs à des déplacements ;
— elle conteste la remise en cause de la déductibilité des dépenses de coaching dès lors que ces dépenses revêtent un caractère professionnel en ce que les prestations de coaching du dirigeant participent à la performance de ce dernier et donc de l’entreprise ;
— les dépenses de locations immobilières doivent également être regardées comme engagées dans l’intérêt de la société ;
— les frais de voyage du fournisseur Soltours qu’elle a comptabilisés au titre des déplacements de son président à l’étranger présentent un caractère professionnel ;
— l’administration a qualifié à tort la somme de 200 000 euros correspondant à un produit de cession et les dépenses non justifiées comme des revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 109 1-1° du code général des impôts, dès lors que le service vérificateur n’a pas démontré l’appréhension effective des sommes en cause par les personnes désignées comme bénéficiaires ; en outre, le service a prononcé, en octobre 2021, le dégrèvement de la totalité des redressements notifiés à titre personnel à deux de ses associés, M. D A et Mme F A ; il s’ensuit que le service a nécessairement admis que les rectifications notifiées à la SAS Blue Eyes n’étaient pas fondés ; en conséquence, compte tenu de la position des services fiscaux, il est sollicité la décharge de toutes les rectifications notifiées ;
— elle conteste les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts ainsi que la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du même code, dès lors que le montant de ces pénalités est excessif au regard du préjudice subi par le Trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Blue Eyes, créée le 31 mars 2009, dont le siège est situé, depuis le 31 janvier 2018, 7 boulevard Julien Potin à Neuilly-sur-Seine, exerce l’activité de toutes études, conseils, assistances se rapportant à des investissements mobiliers ou immobiliers, et d’une façon générale, à des opérations financières, commerciales ou industrielles. Par lettre n° 3927 du 20 avril 2017, la SAS Blue Eyes a été informée de l’engagement d’une procédure de vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016, prolongée jusqu’au 31 mars 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 12 septembre 2017, la SAS Blue Eyes s’est vue notifier des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Les rectifications notifiées ont, en grande partie, été confirmées dans la réponse aux observations du contribuable du 18 décembre 2017, dans le cadre d’un recours hiérarchique du 16 février 2018, puis par l’interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, dans sa séance du 18 février 2019, a émis un avis favorable au maintien des rehaussements soumis à son appréciation. Les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs aux rectifications maintenues ont été mis en recouvrement au nom de la SAS Blue Eyes par voie d’avis de mise en recouvrement n°190400144 du 15 avril 2019 pour un montant total de 198 536 euros. La SAS Blue Eyes a présenté une réclamation par courrier du 27 mai 2019, qui a été rejetée par une décision du 5 mai 2021. Par la présente requête, la SAS Blue Eyes demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017, ainsi que des pénalités afférentes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Blue Eyes n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifiée le 14 septembre 2017. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la société requérante.
En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable jusqu’au 12 août 2018 : " Au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. ".
5. En outre, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
6. Il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification en date du 12 septembre 2017 que, par un acte sous seing privé en date du 24 juillet 2014, la SAS Blue Eyes a cédé 400 actions de la SAS 12 Louvois à la SA Lys International pour un montant de 733 333, 33 euros. Un premier paiement de 533 333, 33 euros a été réalisé le 29 juillet 2014 sur le compte de la SAS Blue Eyes et comptabilisé au crédit du compte 7756600 « produit de cession des immobilisations financières » tandis qu’un second paiement d’un montant de 200 000 euros a eu lieu le 21 octobre 2014 et comptabilisé au crédit du compte courant d’associé de M. David Fouks.
7. Alors que cette cession de titres, intervenue moins de deux ans après l’achat des titres aurait dû être comptabilisée en totalité au crédit du compte 7756600 « produit de cession des immobilisations financières », la SAS Blue Eyes fait valoir que l’inscription de la somme de 200 000 euros au compte courant d’associé de M. A relève d’une erreur matérielle et comptable qu’elle a souhaitée régulariser en la révélant spontanément au service vérificateur.
8. En l’espèce, d’une part, si le 1er juin 2017, lors de la première intervention du service vérificateur, M. David Fouks, président de la SAS Blue Eyes, assisté de l’expert-comptable de la société requérante, a révélé avoir omis de déclarer cette somme de 200 000 euros au cours de l’exercice clos en 2015 et a souhaité procéder à une régularisation, il résulte toutefois de l’instruction que la SAS Blue Eyes n’a adressé aucune demande écrite de régularisation au service en charge du contrôle. Il résulte, en outre, de l’instruction que la SAS Blue Eyes a modifié ses écritures comptables et a établi des déclarations de résultats rectificatives, sans l’accord du service vérificateur, le 26 juillet 2017, concomitamment à la dernière intervention.
9. D’autre part, si la société requérante fait grief à l’administration fiscale de ne pas l’avoir informée du formalisme de la procédure de régularisation de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, elle n’établit ni même n’allègue ne pas avoir reçu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui contient une information sur ce dispositif. En outre, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales n’imposent pas à l’administration de proposer au contribuable, pendant le contrôle, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances qu’elle relève et de l’inviter à présenter une demande de régularisation.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que la convention de cession d’actions de la société 12 Louvois en date du 25 juillet 2014 mentionne une cession de 400 actions de la SAS 12 Louvois, appartenant à la SAS Blue Eyes pour un montant de 733 333, 33 euros, en soulignant le paiement de la somme 533 333, 33 euros pour la SAS Blue Eyes à la date de cession, tandis que la partie restante faisait l’objet d’un séquestre entre les mains du séquestre désigné à cet effet. Les paiements ont été effectués par virements bancaires sur le compte de la SAS Blue Eyes les 29 juillet et 21 octobre 2014. Alors qu’il n’est pas contesté qu’en application des articles 38 et 219 I a quinquiès du code général des impôts, le produit de cette cession devait être comptabilisée en totalité au crédit du compte 775600 « produit de cession des immobilisations » et contribuer au calcul du résultat imposable au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, il résulte de l’instruction que seul le premier paiement d’un montant de 533 333, 33 euros effectué le 29 juillet 2014 a été comptabilisé au crédit du compte 775600, de sorte que la société requérante a sciemment minoré d’un montant de 200 000 euros son résultat taxable à l’impôt sur les sociétés. En outre, le compte de résultat de la liasse fiscale déposée le 22 juin 2015 au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 fait état d’une cession de titres de participation d’un montant 533 333 euros. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de bonne foi.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, qui n’est pas applicable aux infractions exclusives de bonne foi, ne peut, en tout état de cause, être accueilli. Par ailleurs, aucune erreur non substantielle de procédure n’ayant été commise, il n’y a pas lieu de faire application de la faculté donnée au juge par les dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (). ».
13. En l’espèce, d’une part, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses relatives à des achats d’étude et de prestations pour un montant de 2 750 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, de 14 120, 57 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et de 13 441, 67 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. La société requérante soutient que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise en ce qu’elles correspondent à des prestations de coaching de son dirigeant et participent à la performance de ce dernier et donc à celle de l’entreprise. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce justificative et n’établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, alors qu’il résulte de l’instruction que la société ADC Coach, qui a facturé ces prestations de coaching, propose différents services d’accompagnements et de conseils dans le domaine de la forme, du bien-être et de la performance. Par suite, ces dépenses sont étrangères à l’activité de la société requérante et ne constituent pas des charges déductibles au sens de l’article 39 du code général des impôts, précité.
14. D’autre part, la société requérante conteste la remise en cause par l’administration fiscale de la déductibilité des frais de voyage du fournisseur Soltours pour un montant de 42 807 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015. La société requérante soutient que les frais de voyage qu’elle a comptabilisés au titre des déplacements de son président à l’étranger présentent un caractère professionnel, en ce qu’il s’agit de dépenses « en lien avec l’activité de prospection commerciale de la société (recherche d’investissements immobiliers à l’étranger) ». Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées d’échanges de mail, en date des 6 mai, 11 juillet, 18, 19 et 20 août 2014 entre M. David Fouks et M. E C, Director Barnes Commercial Real Estate situé 1150 SW 22nd Street Miami, FL 33129 USA, pour une visite du Marlin Hôtel à Miami, et de plans de l’établissement hôtelier, ne sont pas de nature à établir le caractère professionnel de ce déplacement ainsi que des sommes engagées au titre des frais de voyage de l’opérateur Soltours. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces frais de voyages.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B A est titulaire du bail d’habitation pour un appartement situé au 139 boulevard du général Koenig à Neuilly-sur-Seine, appartenant à la Caisse des dépôts et géré par la société Icade Property management. Mme A a mis une partie de ses locaux à la disposition de la SAS Blue Eyes, qui y a fixé son siège social, moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses relatives aux loyers de ce local d’habitation pour un montant de 24 736 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et de 27 555 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 en raison d’une double comptabilisation des loyers, dès lors que la SAS Blue Eyes s’est acquittée, d’une part, de la somme de 20 400 euros, correspondant à douze mensualités de 1 700 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et, d’autre part, à compter d’octobre 2014, de l’intégralité du loyer dû à la société gestionnaire Icade Property management, soit 24 736 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et 27 555 euros au titre de l’exercice clos en 2016. La société requérante soutient que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise en faisant valoir que Mme A ne résidait plus dans cet appartement et que le bail d’habitation a été maintenu au nom de celle-ci eu égard au refus de la société Icade Property management de procéder au changement d’affectation du local litigieux. Toutefois, la SAS Blue Eyes ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. En outre, alors qu’elle s’acquittait d’un loyer de 1 700 euros pour l’utilisation d’une partie de l’appartement de Mme A, la société requérante ne démontre pas que son activité nécessitait l’exploitation de l’ensemble de ce local. Ainsi, la SAS Blue Eyes n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que ces dépenses de loyer ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause les dépenses relatives au paiement de la totalité des loyers à la société Icade Property management, soit la somme de 24 736 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et la somme de 27 555 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat (1). ".
17. En l’espèce, d’une part, la société requérante conteste les revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 109 1-1° du code général des impôts, en faisant valoir que le service vérificateur n’a pas démontré l’appréhension effective des sommes en cause par les personnes désignées comme bénéficiaires. Toutefois, la SAS Blue Eyes ne peut utilement se prévaloir de l’absence de revenus distribués au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
18. D’autre part, la société requérante se prévaut des dégrèvements prononcés en faveur de ses associés, M. D A et Mme F A, par des mémoires du 12 octobre 2021 et des avis notifiés le 13 octobre 2021. Toutefois, la SAS Blue Eyes ne peut davantage utilement se prévaloir, en vertu du principe d’indépendance des procédures, de ce que ses associés, contribuables distincts, auraient bénéficié d’un dégrèvement.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
19. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (). / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (). ".
20. En outre, il ressort de la jurisprudence de la CJUE que le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis. Par suite, l’administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu’une facture ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7, de la directive TVA, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Néanmoins, il incombe à l’assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir qu’il répond aux conditions prévues pour en bénéficier (arrêt du 15 septembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14). Ainsi, l’assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée (arrêt du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan, C-664/16).
21. En l’espèce, d’une part, la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les dépenses de loyers à hauteur de 5 511 euros, comptabilisée au compte 445860 TVA FNP (factures non parvenues) au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. Si la société requérante conteste la remise en cause en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de loyers, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que ces dépenses n’ont pas été engagées pour les besoins d’opérations imposables. Au surplus, la société requérante ne fournit pas de factures relatives auxdites dépenses de loyers que la société requérante soutient avoir engagées dans l’intérêt de l’exploitation, ou de factures établies conformément aux dispositions des articles 271 et 289 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
22. D’autre part, la SAS Blue Eyes conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant les dépenses de coaching susmentionnées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant été engagés pour les besoins d’opérations imposables de la société requérante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de reconnaître la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
23. Il résulte de ce qui précède que la SAS Blue Eyes n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les pénalités :
24. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (). ».
25. Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excéderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, la SAS Blue Eyes ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge.
26. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ".
27. En l’espèce, compte tenu des faits développés précédemment, la SAS Blue Eyes doit être regardée comme ayant volontairement augmenté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, majorer ses charges et réduit son résultat imposable en omettant notamment de déclarer le montant total de la cession des actions de la SAS 12 Louvois. Dès lors, compte tenu de ces faits, de l’importance des sommes non déclarées par la société requérante et du caractère répétitif des dépenses en cause, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la SAS Blue Eyes et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
28. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la SAS Blue Eyes concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
29. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Blue Eyes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance. Par suite, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Blue Eyes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Blue Eyes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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