Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13,14 et 15 avril 2025, l’association Argelès Nature Environnement demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux d’abattage de 52 arbres d’alignement sur la route départementale entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer, réalisés par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la communication de tous les éléments dont dispose la communauté de communes pour établir la nécessité de ces abattages (rapports, études) sous dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : l’opération d’abattage des arbres débuteront le 14 avril 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, dès lors que les travaux en cause vont intervenir sans déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département, visée à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, et alors que l’expertise vers laquelle renvoie la communauté de communes tant dans sa communication envers la presse que dans ses publications sur les réseaux sociaux, n’a pas pu être consultée, elle n’est pas sur son site internet, auquel elle renvoie, par ailleurs, les constatations qui ont pu être faites sur place le 12 avril dernier font état de ce que ces arbres présentent une repousse printanière favorable et représentent des habitats pour des espèces protégées notamment des traces de nidification du Choucas des Tours, alors que rien ne dispense l’administration d’obtenir une dérogation au titre du 4° du I. de l’article L. 411-2 du code de l’environnement lorsque l’opération abouti, en même temps, à une action de destruction interdite par l’article L. 411-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, representée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association requérante et elle n’est pas fondée, l’urgence à abattre les arbres est établie et aucune atteinte grave et illégale à l’environnement n’est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— les observations de M. A pour l’association Argelès Nature Environnement ;
— et les observations de Me Gilliocq pour la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’association Argelès Nature Environnement, a été enregistrée le 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. / En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
5. D’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. S’il résulte de l’instruction qu’un doute certain naît, au regard des dispositions précitées de de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, quant à l’absence de nécessité du dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département, dont il est constant qu’en l’état, il n’a pas été procédé par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, il demeure qu’en tout état de cause, aucune date n’est prévue pour le commencement des travaux d’abattages d’arbres en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que l’urgence à statuer sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de l’association doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-revoir opposée par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris. Et, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association l’association Argelès Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Argelès Nature Environnement et à la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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