Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. D E, M. B E et Mme A C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre une décision expresse sur leurs demandes de renouvellement de titre de séjour déposées en octobre 2024 et de leur délivrer des documents provisoires de séjour et notamment des documents de circulation provisoire.
Ils soutiennent qu’ils sont titulaires de titre de séjour de 10 ans en leur qualité de bénéficiaire de la protection internationale, dont ils ont sollicité le renouvellement en octobre 2024 ; qu’aucune réponse n’a été apporté à leurs demande ; que le document circulation provisoire qui leur avait été accordé est expiré depuis avril 2025 ; qu’ils sont placés dans une situation de précarité administrative inacceptable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, M. B E et Mme A C, ressortissants syriens, sont bénéficiaires de la protection internationale en qualité de réfugié. Ils ont, tous trois, sollicité le renouvellement de leur titre de séjour le 9 octobre 2024 et se sont vus remettre des attestations de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 avril 2025. En l’absence de réponse donnée par la préfecture, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre une décision expresse sur leurs demandes de renouvellement de titre de séjour déposées en octobre 2024 et de leur délivrer des documents provisoires de séjour et notamment des documents de circulation provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé avec succès une demande de renouvellement de leurs titres de séjour le 9 octobre 2024 et ont été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 8 avril 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, les demandes de titre de séjour présentées par M. D E, M. B E et Mme A C doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D E, M. B E et Mme A C, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D E, M. B E et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. B E, Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- Éducation spéciale ·
- Soins à domicile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Appel d'offres ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Marches ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Délai
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Catalogue ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Notation ·
- Technique ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Jugement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré
- Concession ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Commune ·
- Responsabilité pour faute ·
- Non-renouvellement ·
- Juridiction administrative ·
- Redevance ·
- L'etat ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Profit ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.