Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits à la défense et à la bonne administration de la justice ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115 en ne respectant pas le principe de non refoulement ainsi que l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français depuis 2003. Il a fait l’objet, le 1er février 2023, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délais, les interdictions du territoire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination tel qu’énoncé à l’article 4 de ce même arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. C a été interpellé dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour, le 1er février 2023. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le même jour par les services de police qu’il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la mesure d’éloignement envisagée. De plus, s’il fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de produire les justificatifs de sa présence en France et ceux relatifs à la présence des membres de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision du préfet. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté atteinte au droit de M. C d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2003 alors âgé de trente-quatre ans. Toutefois, M. C ne démontre pas la continuité de son séjour notamment au titre des années 2005, 2008, 2010 à 2012, 2016 et 2017. Il fait valoir être en couple avec une compatriote, sans préciser la régularité du séjour de celle-ci, ni apporter des justificatifs relatifs à la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie alléguée. De même, il n’établit pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation au fils de sa compagne. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, si M. C soutient bénéficier d’un suivi médical sur le territoire français, il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement et ni qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres () respectent le principe de non-refoulement. ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquelles : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. C ne peut utilement invoquer l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne peut pas utilement invoquer les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour vers son pays d’origine, dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français. Sa demande de titre de séjour déposée le 17 mars 2019 a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2020 qui lui a été notifié le 13 août 2020. Par ce même arrêté, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C que celui a déclaré qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Si M. C fait valoir qu’il a sollicité son admission au séjour en 2022, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen tiré doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé des points 2 à 9 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. En l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé des points 2 à 12 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus d’accorder un délai de départ ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
18. En l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure eu égard à la situation de l’intéressé, aux conditions de son entrée et de son séjour en France telles qu’exposées précédemment notamment au point 7, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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