Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Ares (Me Collet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre chargé de l’éducation nationale en date du 6 mars 2024 l’affectant dans l’académie de Nantes à compter du 1er septembre 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 17 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale de l’affecter sur le poste vacant de professeur d’italien au lycée de Cornouaille, ou à défaut, sur un poste vacant situé au sein de l’académie de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
Par la décision attaquée, en date du 6 mars 2024, la requérante a été affectée dans l’académie de Nantes. Il a ainsi été fait droit à son deuxième choix d’affectation. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Ares (Me Collet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre chargé de l’éducation nationale en date du 6 mars 2024 l’affectant dans l’académie de Nantes à compter du 1er septembre 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 17 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale de l’affecter sur le poste vacant de professeur d’italien au lycée de Cornouaille, ou à défaut, sur un poste vacant situé au sein de l’académie de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
Par la décision attaquée, en date du 6 mars 2024, la requérante a été affectée dans l’académie de Nantes. Il a ainsi été fait droit à son deuxième choix d’affectation. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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