Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2024 et 11 septembre 2024, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Blin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la demanderesse ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle méconnaît l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les articles 10, 12 et 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A… remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du visa sollicité, qu’elle a justifié de l’objet des conditions de son séjour en France au regard de son état de santé et que sa demande ne présente pas de risque de détournement de son objet à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 27 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Blin, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 3 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 juin 2024, dont M. B… et Mme A… demandent au tribunal l’annulation dans le dernier état de leurs écritures, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 27 octobre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (…) / 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / (…) / b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) / ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ; / (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. Documents relatifs à l’objet du voyage / (…) / 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : / un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / (…) / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises à l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6145-4 du code de la santé publique : « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d’actes des patients ne sont pas susceptibles d’être pris en charge, (…), les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au moment de l’entrée du patient dans l’établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d’actes, ou d’un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (…) ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les documents produits par la demanderesse ne sont pas suffisamment probants, en l’absence notamment d’un certificat médical établi par un médecin agréé, et de ce que, d’autre part, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (soixante-seize ans, veuve, sans attaches matérielles et financières justifiées en Guinée et dont un fils et trois petits-enfants résident en France), sa demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
En premier lieu, pour établir l’objet du séjour de la demanderesse, les requérants ont produit des certificats médicaux du 22 septembre 2022, de mai 2024 et des 7 et 24 juin 2024 établis par plusieurs médecins en Guinée, et accompagnés de nombreuses analyses médicales, indiquant notamment que l’intéressée souffre d’une cardiopathie hypertensive avec une insuffisance cardiaque globale, de séquelles d’un accident vasculaire-cérébral, d’une insuffisance rénale sévère et d’une arthrose dorsolombaire, et faisant état de plusieurs hospitalisations, notamment en juin 2024. En outre, le rapport médical établi en mai 2024 par un médecin d’une clinique guinéenne, mentionne que « au vu de l’évolution et la complexité du tableau clinique » de Mme A…, « une évacuation sanitaire serait nécessaire pour une meilleure prise en charge ». Les requérants ont par ailleurs produit une ordonnance établie le 13 mars 2024 par un cardiologue exerçant au sein d’une clinique située à Lille prescrivant « une hospitalisation limitée à quarante-huit heures pour bilan cardiovasculaire dans notre service », ainsi qu’un devis et une attestation de paiement du 9 novembre 2022 par lesquels la clinique atteste que les frais estimés de prise en charge de Mme A… ont été réglés en totalité le 8 novembre 2022 pour un montant de 1 927,99 euros. Enfin, il résulte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de la santé publique que la production par le demandeur de visa d’un certificat émanant d’un médecin agréé par l’autorité consulaire ne peut être exigée dans le cas d’une demande de visa pour raisons médicales lorsque la cause médicale invoquée n’est pas urgente et que le demandeur justifie d’une attestation d’accueil. Dans ces conditions, et alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense antérieurement à la clôture de l’instruction, ne défend pas les motifs de la décision litigieuse, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas ne pouvait rejeter le recours dont il était saisi au motif que les documents produits par la demanderesse n’étaient pas suffisamment probants.
En second lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Si la décision attaquée mentionne que la demande de visa de Mme A… présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires au regard de sa situation personnelle et de ses attaches en France, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse vit actuellement en Guinée dans un immeuble dont sa famille est propriétaire avec ses deux sœurs, ses deux filles et l’un de ses fils. En outre, comme il a été dit au point 6, Mme A… souffre de multiples pathologies nécessitant une prise en charge médicale importante, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’hôpital dans lequel elle était hospitalisée à la date de la décision attaquée subit des coupures d’électricité fréquentes et qu’un médecin guinéen recommande son évacuation sanitaire pour bénéficier de meilleures conditions de soin, et alors qu’elle justifie de la programmation d’une hospitalisation en France visant à réaliser un bilan cardiovasculaire dans la perspective d’engager les soins nécessaires. Dans ces conditions, au regard des attaches familiales nombreuses de la demanderesse en Guinée et de la justification de la nécessité pour elle d’un court séjour en France, et bien que l’un de ses fils et ses petits-enfants résident en France, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours dont il était saisi au motif que la demande de visa litigieuse présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, auquel la seule qualité de fils de la demanderesse ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à Mme A… la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Mme A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) portant sur la demande de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… un visa de court séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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