Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2405753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2405754 du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Lusteau, représentant Mme B
— et les explications de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité, le 28 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille D, née le 17 juin 2013. Par une décision du 4 juillet 2024, le directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Par une décision du 12 septembre 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Selon l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 12 septembre 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 23 août 2024, qu’elle était composée, en outre, de quatre membres nommés par un arrêté du 23 août 2024 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme B, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille D, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas suffisamment étayée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que D a toujours été instruite en famille, que son frère et sa sœur ont obtenu l’autorisation d’être instruits en famille, que D pratique des activités sportives, qu’elle a besoin de calme et de solitude, qu’elle souffre d’une hyperémotivité, qu’elle présente des facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement ainsi que cela ressort d’un courrier rédigé par une neuropsychologue et d’un formulaire rempli par un médecin généraliste, ces deux documents ayant été établis postérieurement à la décision contestée, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, alors même que les motifs de la décision attaquée, tirés de l’insuffisance du projet pédagogique produit à l’appui de la demande des requérants et de l’intérêt pour l’enfant de développer sa sociabilité seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur l’absence de situation propre à l’enfant des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405753
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Commission ·
- Réputation
- Naturalisation ·
- Bande ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Travail dissimulé ·
- Enfant ·
- Autorisation de travail ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Complicité
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Dette ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- École maternelle ·
- Éducation nationale ·
- Lieu ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Charges ·
- Référé ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Conclusion ·
- Protocole ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.