Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 oct. 2024, n° 2004721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 19 novembre 2020, 25 mai 2021,
13 juillet 2021 et 31 mars 2022, Mme B A et M. D C, représentés par
Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Métropole Nice-Côte d’Azur ainsi que la commune de Nice à leur verser une somme de 15 000 euros à parfaire, au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des nuisances sonores qu’ils imputent à la pratique sédentaire de la planche à roulette quai des Etats-Unis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de prendre toutes mesures, y compris au titre de ses pouvoirs de police, de nature à faire cesser ces nuisances sonores, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à la Métropole Nice-Côte d’Azur de prendre toutes mesures de nature à faire cesser cette utilisation privative sans droit ni titre du domaine public routier constitué par le trottoir du quai des Etats-Unis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la Métropole Nice-Côte d’Azur et de la commune de Nice la somme de 430 euros correspondant aux montants qu’ils ont déboursés pour la réalisation de constats d’huissier ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Nice-Côte d’Azur et de la commune de Nice une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent depuis plusieurs années des nuisances sonores causées par la pratique acrobatique, sédentaire, diurne et nocturne du skateboard devant leur immeuble situé quai des Etats-Unis ;
— le maire de la commune de Nice a commis une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que la pratique du skateboard perdure et que l’arrêté n°2018-05792 du 13 décembre 2018 qu’il a pris au titre de la police du bruit ne vise pas directement cette activité ; par ailleurs, le maire n’intervient pas pour faire cesser les infractions à cet arrêté ;
— la Métropole Nice-Côte d’Azur est susceptible d’engager sa responsabilité sans faute, dès lors que l’ouvrage public que constitue le quai des Etats-Unis leur cause, du fait des nuisances sonores, un préjudice anormal et spécial ;
— ces nuisances sont la source d’un préjudice tiré du trouble dans les conditions d’existence, résultant du syndrome anxiodépressif de Mme A ;
— pour faire cesser ce préjudice, il convient d’enjoindre au maire de la commune d’interdire la pratique acrobatique et sédentaire du skateboard sur le trottoir du quai des Etats-Unis, et d’enjoindre à la Métropole Nice-Côte d’Azur de faire cesser l’utilisation privative sans droit ni titre de cette dépendance de son domaine public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2021 et 1er juillet 2022, la commune de Nice et la Métropole Nice-Côte d’Azur, représentées par Me Daboussy, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— s’agissant de la commune, aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors qu’elle s’est montrée particulièrement diligente, en dépêchant rapidement des agents de la police municipale, en œuvrant par voie de médiation avec les adeptes de skateboard, en dressant à de nombreuses reprises en 2019 et 2020 des contraventions pour nuisances sonores, et en mettant en place un « plan estival » ; par ailleurs, le préjudice résultant des nuisances sonores n’est pas démontré dans sa réalité et aucun lien de causalité n’est établi ; enfin, l’indemnisation sollicitée n’est pas justifiée dans son montant ;
— s’agissant de la métropole, l’ouvrage public constitué du quai des Etats-Unis est antérieur à l’acquisition par les requérants de leur logement et le lien de causalité entre cet ouvrage et le préjudice invoqué n’est pas démontré ;
— s’agissant des frais de constat d’huissier, la somme demandée n’est pas justifiée dans son montant.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, assesseur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Garcia, représentant Mme A et de M. C,
— et les observations de Me Rives, représentant la commune de Nice et la Métropole Nice-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et M. D C résident dans un appartement situé au 93 du quai des Etats-Unis à Nice. Estimant subir depuis plusieurs années des nuisances sonores importantes résultant de la pratique du skateboard en face de leur logement sur la promenade des Anglais entre la statue de la Liberté et celle des Neuf lignes obliques, ils ont adressé au maire de la commune de Nice ainsi qu’au président de la Métropole Nice-Côte d’Azur, par des courriers respectifs des 5 juin et 5 octobre 2020, des demandes préalables indemnitaires. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent l’indemnisation du préjudice résultant de cette pratique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (), le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, () les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ; « . Aux termes de l’article L. 5217-2 du même code : » I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () aménagement et entretien de voirie ; () « . Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage (), dans un lieu public (), qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde () « . Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : » Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine () une activité sportive, (), organisée de façon habituelle (), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ". L’article R. 1336-7 du même code définit, s’agissant de l’émergence globale du bruit, des seuils exprimés en décibels à ne pas dépasser.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Nice :
3. En s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter et faire respecter une réglementation destinée à réduire les nuisances sonores, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des constats d’huissier produits par les requérants, que les nuisances sonores attribuées à la pratique du skateboard quai des Etats-Unis, seraient d’une intensité telle qu’elles dépasseraient les seuils fixés à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, ni qu’elles se produiraient également durant la nuit. S’il apparaît que les riverains alertent régulièrement la commune depuis 2019 des nuisances sonores constituées des chutes de planches à roulettes ou de frottements des roues sur les plaques métalliques disposées sur cette portion de la promenade des anglais, et de leur fréquence, il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances sonores constatées sur cette portion du quai des Etats-Unis, lesquelles ont fortement augmenté de façon générale entre 2019 et 2020, seraient imputables aux seuls pratiquants de skateboard. En outre, il résulte de l’instruction, que le maire de la commune de Nice a pris un arrêté relatif à la lutte contre le bruit le 13 décembre 2018, dont l’article 3 reprend dans leur substance les dispositions précitées de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, et que l’article 1er de cet arrêté prohibe expressément les nuisances sonores nocturnes. S’agissant de son application à l’égard des adeptes de la pratique du skateboard, il résulte de l’instruction qu’un seul pratiquant a été verbalisé pour nuisances sonores en 2020. Enfin, il résulte de l’instruction, que la commune de Nice a réagi rapidement aux alertes des riverains, en déployant dès 2019 les agents du service médiation pour sensibiliser les pratiquants aux problématiques des riverains en termes de bruits à raison de trois fois par semaine, en organisant des réunions avec ces derniers, en effectuant des rappels à la réglementation, en édictant une note de service pour réduire les nuisances sonores durant la période estivale et en invitant les intéressés à quitter les lieux, voire à se rendre dans les skate-parks de la commune. Dans ces conditions, compte tenu des actions réalisées par la commune, et en l’absence d’autres éléments de nature à imputer exclusivement les nuisances sonores de cette portion du quai des Etats-Unis, qui est un lieu touristique, aux seuls pratiquants de skateboard, le maire n’a pas commis de carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice.
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole de Nice Côte d’Azur :
5. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité, les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
6. Les requérants ne démontrent pas dans leurs écritures, en quoi le préjudice qu’ils estiment subir, excède les sujétions susceptibles de leur être imposées dans l’intérêt général, eu égard à l’attractivité touristique du quai des Etats-Unis. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que les requérants ne justifient nullement du dépassement des seuils fixés dans le code de la santé publique. Enfin, il résulte de l’instruction que l’immeuble des requérants est situé à environ trente mètres de la zone où les pratiquants de skateboard se réunissent, que leur appartement est situé au 5e étage et qu’il bénéficie, du moins partiellement, de fenêtres double vitrage de nature à atténuer les nuisances sonores. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par Mme A et M. C ne peut être regardé comme ayant un caractère grave, et ne saurait donc leur ouvrir droit à indemnité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires, dirigées tant contre la commune de Nice que la Métropole Nice-Côte d’Azur ne peuvent qu’être rejetées, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice ou de la Métropole
Nice-Côte d’Azur, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et M. C et non compris dans les dépens, ensemble les frais de constat d’huissier. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Nice et la Métropole Nice-Côte d’Azur au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Nice et la Métropole Nice-Côte d’Azur sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C, à la commune de Nice et à la Métropole Nice-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Garcia
Le président,
Signé
G. Taormina
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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