Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler :
- l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
-l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence dans le département de l’Hérault pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en tant que sa situation, notamment professionnelle, n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant implicitement la Turquie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 13 janvier 2026 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Une note en délibéré présenté par M. A… a été enregistrée le 14 janvier 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 7 avril 1999, déclare être entré en France en novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2024. Le 24 juillet 2025, il a été interpelé par les services de police lors d’un contrôle routier à Montpellier et, faute de pouvoir présenter les pièces l’autorisant à circuler et séjourner en France, placé en retenue. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 8 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3.En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, des démarches qu’il a entreprises et de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, et alors même que le préfet n’aurait pas évoqué la situation professionnelle du requérant, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside depuis près de trois ans en France, où il travaille depuis août 2024 dans un métier en tension en Occitanie, il est constant qu’il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire que durant l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été a été définitivement rejetée le 10 août 2024. Il ne justifie pas, par les deux attestations et la copie de sa carte de membre d’une salle de sport qu’il verse aux débats, d’une insertion particulière dans la société française. La seule circonstance qu’il travaille depuis un an comme cuisinier ne saurait par ailleurs suffire à permettre de le regarder comme ayant établi en France le centre de intérêts privés et familiaux, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et qu’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir conservé ses attaches familiales et où il a vécu, au minimum, jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A…, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait son service militaire et qu’il aurait été victime de violence en Turquie, le requérant n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulationsde l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’établissant au demeurant ni être marié, ni que son épouse serait enceinte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet de l’Hérault a pris en compte, au regard de la situation personnelle de M. A…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, telles qu’exposées au point 4 du présent jugement, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision fixant à un an l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par l’arrêté contesté du 24 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En prononçant à son encontre une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui porte sur la totalité du territoire du département de l’Hérault et limite l’obligation de pointage à trois présentations hebdomadaires, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet l’Hérault du 24 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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