Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2205867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 22 novembre 2022 et le 19 novembre 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Coquelin, représenté par Me Lahalle de la SELARL Lexcap, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 du préfet de la région Bretagne portant refus d’autorisation d’exploiter 14,1824 hectares de terres situées sur les communes de Le Chatellier et Villamée (Ille-et-Vilaine), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’a pas été soumise pour avis à la commission départementale d’orientation de l’agriculture en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne départageant pas les candidats parcelle par parcelle ;
— le préfet pouvait s’écarter des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne (SDREA).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres représentant la GAEC Coquelin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2022, le GAEC Coquelin a sollicité une autorisation d’exploiter plusieurs parcelles d’une superficie totale de 14,5902 hectares sur les communes de Le Chatellier, Poilley et Villamée dans le département d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du 23 mai 2022, le préfet de la région Bretagne ne l’a autorisé à exploiter que la parcelle B 1032 représentant 0,4078 hectare et a refusé l’exploitation des autres parcelles représentant 14,1824 hectares. Le GAEC Coquelin demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C A qui, par arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, avait reçu une délégation du directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d’une délégation du préfet de la région Bretagne, par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil, à l’effet de signer les décisions au titre du contrôle des structures et de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 mai 2022 doit être écarté.
3. L’arrêté en litige comprend le prénom et le nom de sa signataire ainsi que le nom de la direction où elle est affectée. La circonstance que la signature de Mme A ne soit pas précédée de sa qualité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’arrêté comprend les références du pôle « contrôle des structures » du service régional de l’économie des filières agricoles et agroalimentaires rattaché à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a donné un avis en date du 12 mai 2022 dont il ne résulte d’aucun texte qu’il ne doive être joint à la décision en litige à l’occasion de sa notification. Le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 du SDREA de Bretagne relatif à l’ordre de priorités : " I – Les règles et dispositions particulières / a) Règles s’appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l’article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d’elles. / Au sein d’une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités.
6. Contrairement aux allégations du GAEC requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne n’a pas procédé à un examen des demandes d’autorisation d’exploiter parcelle par parcelle alors qu’il a attribué une parcelle au GAEC requérant et les autres à l’EARL du Granit ou à M. B.
7. Lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
8. Toutefois, en se bornant à indiquer que le propriétaire des terres ne souhaite pas conclure de bail avec l’EARL du Granit, le GAEC Coquelin ne démontre pas en quoi cela constituerait un motif d’intérêt général ou une circonstance particulière en lien avec les objectifs du SDREA. Le préfet de la région Bretagne a ainsi fait une juste application des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse présentées par le GAEC Coquelin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante au titre de la présente instance, la somme que le GAEC Coquelin réclame au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Coquelin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Coquelin, à l’EARL du Granit et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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