Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… G… F…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen de la situation personnelle ;
- elles portent une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et au droit au respect de la vile privée et familiale l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation du droit au séjour en qualité de parent d’enfant français garanti par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- compte tenu de son insertion professionnelle la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… F… ressortissant comorien né le 4 novembre 1988, a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 4 janvier 2022, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint, commis à deux reprises le 21 juillet 2021 et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne ayant été conjoint, le 21 novembre 2021, en récidive. Il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel que les violences commises le 21 juillet 2021 ont été commises en présence des deux enfants de M. G… F… et de Mme D…, I… G… F… et A… C….
6. D’autre part, l’intéressé soutient justifier de la contribution à l’entretien de ses enfants. Il produit les actes de naissance de deux enfants I… G… F… et C… A…, des justificatifs de paiement de cantine de sa part concernant C… A… et B… A…, une attestation de la directrice de l’école des Olives indiquant que l’intéressé accompagne, pendant l’année scolaire 2024-2025 les enfants B… G… et C… A… à l’école élémentaire des Olives et participe aux réunions qui y sont organisées pour le suivi de la scolarité, une attestation de la directrice de l’école maternelle Fondacle faisant état de l’inscription dans cette école des deux enfants H… F… G… et I… G… F…, des certificats de scolarité des enfants entre 2022 et 2025, une attestation de la directrice de l’école maternelle de Berre indiquant en 2022 que l’intéressé accompagne quotidiennement à l’école sa fille B… G… F…, et une attestation du 30 mai 2024 établie au nom de Mme E… D… indiquant de façon très peu circonstanciée et en des termes généraux que l’intéressé a toujours été présent pour les enfants financièrement et dans la vie de tous les jours. L’intéressé produit également plusieurs attestations émanant de son frère et de plusieurs voisins, connaissances et de son ancien employeur qui ne comportent pas d’éléments permettant d’apprécier les liens de l’intéressé avec ses enfants. L’intéressé produit enfin quelques photographies le représentant avec l’un ou l’autre de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que compte tenu premièrement, de la gravité des violences commises par l’intéressé, en présence de deux de ses enfants, deuxièmement, du caractère très général des éléments produits par l’intéressé relatifs aux liens qu’il entretient avec ses enfants, dont la justification repose d’ailleurs principalement sur des attestations relatives à l’accompagnement à l’école de certains de ses enfants, troisièmement du caractère très peu probant de l’attestation au demeurant ancienne et très peu circonstanciée établie au nom de la mère des enfants, quatrièmement du caractère très limité des justificatifs relatifs à la contribution financière aux besoins des enfants qui reposent uniquement sur la mention dans l’attestation de Mme D… selon laquelle l’intéressé est présent financièrement et sur un justificatif de paiement de cantine pour deux enfants entre 2021 et 2024, l’administration n’a pas inexactement apprécié la situation en estimant qu’il ne justifiait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants au sens de l’article L. 423-7.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. En faisant valoir les liens avec ses enfants et la situation familiale décrits aux points 5 à 7, une activité professionnelle exercée entre 2015 et 2024 comme boulanger, puis comme cuisinier et en soutenant que les violences conjugales pour lesquelles il a été condamnée à une peine d’emprisonnement, commis en 2021, ont un caractère ancien, et alors au demeurant qu’il ne fait pas état de la condamnation prononcée à son encontre le 26 octobre 2021, pour des faits de conduite, sans permis et sans assurance, sous alcoolémie, d’un véhicule terrestre à moteur, l’intéressé n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnel justifiant l’admission au séjour. Il n’établit pas davantage avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Par suite, et alors qu’au demeurant que la mère du requérant réside encore dans le pays d’origine et que le requérant n’y est pas dépourvu d’attaches, et compte tenu de la menace à l’ordre public représentée par le requérant, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. M. G… F… se prévaut de l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à ses liens personnels et familiaux en France, à son ancienneté de présence de plus de trois ans et à son insertion professionnelle, il n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 9, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre du pouvoir général de régularisation du préfet. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et a été condamné en raison de violences commises devant deux de ses enfants à l’encontre de leur mère. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
14. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 13 mars 2022, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 24 octobre 2022, qu’il n’a pas exécutée. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 9 que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et qu’il n’a pas établi en France le centre de ses intérêts légitimes. Par suite en se bornant à faire valoir l’exercice d’une activité professionnelle de boulanger puis de cuisinier au cours des neuf dernières années, le requérant n’établit pas que l’interdiction de retour de trois ans serait disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… F…, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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