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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Stegebat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 17 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Stegebat, représentée par Me Boubal, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge par avis de recouvrement du 16 septembre 2019, pour un montant de 132 586 euros restant en litige ;
2°) la décharge d’une somme complémentaire de 363 euros au titre du dégrèvement prononcé, fixé par erreur à 381 417 euros au lieu de 381 780 euros ;
3°) l’annulation de la demande d’admission de créances à la liquidation judiciaire à titre définitif du 20 septembre 2019 ;
4°) d’informer le cabinet Aegis, son liquidateur judiciaire, de cette annulation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit et à celui de M. A…, son gérant, de la somme de de 5 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des « dus clients » à la date de son placement en liquidation judiciaire le 20 décembre 2018 :
- l’administration a finalement estimé en cours d’instance que le montant des « dus clients » s’élevait à 705 955 euros TTC, et non à 2 994 457 euros TTC comme retenu initialement, et a ramené en conséquence le montant du rappel de taxe correspondant de 499 076 euros à 117 296 euros après dégrèvement à concurrence de 381 417 euros ; toutefois, c’est à tort que l’administration a maintenu ce rappel pour un montant de 117 296 euros, dès lors qu’aucun encaissement n’est intervenu au titre des « dus clients » postérieurement à son placement en liquidation judiciaire et qu’ainsi, la taxe afférente à ces créances n’est pas exigible en application du c) du 2 de l’article 269 du code général des impôts ;
S’agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 6 171 euros mis à sa charge au titre du mois de décembre 2018 :
- l’administration a estimé le chiffre d’affaires pour cette période à 40 628 euros HT correspondant à la moyenne du chiffre d’affaires HT porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois dernières périodes antérieures ; toutefois, c’est à tort que l’administration a procédé à ce rappel de taxe, dès lors qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre du mois de décembre 2018 en l’absence de toute activité ;
S’agissant du montant du dégrèvement prononcé par l’administration :
- le montant du dégrèvement prononcé par l’administration au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients », soit 381 417 euros, est erroné, dès lors qu’en ramenant le montant du rappel de taxe collectée sur les « dus clients » de 499 076 euros à 117 296 euros, elle aurait dû prononcer un dégrèvement de 381 780 euros ; elle est donc fondée à demander que le montant du dégrèvement en cause soit porté de 381 417 euros à 381 780 euros et la décharge de la somme de 363 euros correspondant à l’écart entre ces deux sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de la somme de 381 417 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients » à concurrence de la somme de 381 417 euros ; par décision du 20 avril 2023, elle a prononcé le dégrèvement de ce rappel à hauteur de 381 417 euros ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La requête a été communiquée à la Selarl Aegis, liquidateur judiciaire de la société Stegebat, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Une pièce pour compléter l’instruction a été demandée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne le 8 décembre 2025, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit la pièce le 11 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Par lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la demande d’admission à titre définitif de créances à la liquidation judiciaire du 20 septembre 2019, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir formé la réclamation préalable prévu par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre de cet acte de poursuite, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal informe le liquidateur judiciaire de l’annulation de cette déclaration de créances, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction administrative de faire droit à une telle demande et ainsi de procéder cette information.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 20 mars 2026 pour la société Stegebat et communiquées.
Par lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement à M. A… de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier n’étant pas partie à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Stegebat, créée en janvier 2007 et qui a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2018 du tribunal de commerce de Toulouse. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel lui a été notifiée une proposition de rectification du 9 mai 2019 mettant à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2018 et, selon la procédure de rectification contradictoire, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les créances de clients restant dues à la date de son placement en liquidation judiciaire. Par proposition du même jour, lui ont également été notifiés des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une dernière proposition de rectification du 24 juin 2019, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice courant du 1er janvier au 20 décembre 2018. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 16 septembre 2019, pour un montant global 514 2743 euros. Par lettre du 20 septembre 2019, l’administration a déclaré les créances correspondantes au liquidateur judiciaire et demandé leur admission à titre définitif. Par réclamation du 27 janvier 2022, notifiée le 31 janvier 2022, la société Stegebat a contesté les impositions mises à sa charge. En l’absence de réponse de l’administration à sa réclamation à l’issue du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2022. La société Stegebat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge par avis de recouvrement du 16 septembre 2019 pour un montant de 132 586 euros restant en litige, la décharge de la somme complémentaire de 363 euros au titre du dégrèvement prononcé, l’annulation de la demande d’admission de créances à la liquidation judiciaire à titre définitif du 20 septembre 2019 et d’informer le cabinet Aegis, son liquidateur judiciaire, de cette annulation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / (…). » Ces dispositions instituent une réclamation préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal compétent. Les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent donc être précédées d’une réclamation préalable auprès l’administration et ne peuvent être portées directement devant le juge administratif de l’impôt, lequel ne peut être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. Est donc irrecevable une demande présentée directement devant le juge contre un acte de recouvrement.
Si la société Stegebat justifie avoir présenté une réclamation d’assiette tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé la réclamation préalable obligatoire relative au recouvrement, exigée par les dispositions précitées des articles L. 281-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, à l’encontre de la demande d’admission de créances à la liquidation judiciaire à titre définitif du 20 septembre 2019 constituant un acte de poursuite. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En second lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’impôt d’informer un liquidateur judiciaire de l’annulation d’une demande d’admission de créances à la liquidation judiciaire à titre définitif. Par suite, les conclusions sollicitant qu’il soit procédé à une telle information sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » et aux termes de son article R. 193-1 : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »
Par proposition de rectification du 9 mai 2019, l’administration fiscale a mis à la charge de la société Stegebat, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3 de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont la régularité de la mise en œuvre n’est pas contestée, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 6 171 euros, correspondant à la taxe afférente au chiffre d’affaires de 40 628 euros HT qu’elle a retenu pour le mois de décembre 2018 et correspondant à la moyenne du chiffre d’affaires HT porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois dernières périodes antérieures.
Pour contester le rappel de taxe litigieux, la requérante soutient qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre du mois de décembre 2018 en l’absence de toute activité, précisant qu’une déclaration de cessation de paiement a été déposée le 13 décembre 2018 auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse, après avoir procédé au licenciement de ses salariés, et que cette même juridiction a prononcé son placement en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2018. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle n’a effectivement réalisé aucun chiffre d’affaires sur cette période, ou un chiffre d’affaires inférieur à celui retenu par l’administration, ni que la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne serait pas exigible, et ainsi à démontrer le caractère exagéré du rappel de taxe litigieux. Dans ces conditions, la société Stegebat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge le rappel de taxe.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…). / IV. – 1° (…), les travaux immobiliers (…), sont considérés comme des prestations de services ; / (…). ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…). / 2. La taxe est exigible : / (…) ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…). ».
Par proposition de rectification du 9 mai 2019, l’administration fiscale a mis à la charge de la société Stegebat, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les « dus clients » d’un montant de 499 076 euros, correspondant à la taxe afférente au montant des « créances clients et comptes rattachés » figurant au dernier bilan déposé relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017 pour un montant de 2 994 457 euros TTC. L’administration a en cours d’instance fait partiellement droit à la demande de la requérante concernant le calcul de ce rappel en ramenant son montant de 499 076 euros à 117 296 euros, au motif que selon le dernier bilan déposé relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017, les « créances clients et comptes rattachés » étaient inscrites à la ligne BY de l’actif du bilan pour un montant de 2 994 457 euros TTC et les « avances et acomptes reçus sur commande en cours » étaient inscrits à la ligne DW du passif du bilan pour un montant de 2 288 502 euros TTC et que, dans ces conditions, après avoir imputé le montant des acomptes reçus sur celui des créances clients, le montant des « dus clients » s’élève donc à 705 955 euros TTC, correspondant à une taxe collectée de 117 296 euros qui reste en litige.
Pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la requérante soutient que la somme de 705 955 euros TTC retenue en dernier lieu comme « dus clients » n’a donné lieu à aucun encaissement et que la taxe correspondante n’est dès lors pas exigible et ne pouvait en conséquence être mise à sa charge.
D’une part, la société Stegebat a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. Ces travaux immobiliers constituent ainsi des prestations de services, dont la taxe sur la valeur ajoutée afférente est, application des dispositions citées au point 7, exigible lors de l’encaissement des acomptes ou du prix.
D’autre part, pour fixer en dernier lieu à 117 296 euros le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les « dus clients » litigieux, l’administration s’est fondée sur ce que, compte tenu du montant des « créances clients et comptes rattachés » et des « avances et acomptes reçus sur commande en cours » mentionnés respectivement à l’actif et au passif du dernier bilan déposé relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2017, le montant des « dus clients » s’élevait à 705 955 euros TTC. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, l’administration ne justifie pas que la somme de 705 955 euros TTC, correspondant selon elle au montant des « dus clients » de la requérante au 20 décembre 2018, date de son placement en liquidation judiciaire, aurait, à la date de la proposition de rectification du 9 mai 2019, fait l’objet, en tout ou partie, d’un encaissement de nature à rendre la taxe afférente exigible en tout ou partie. Dans ces conditions, faute de produire un état réel des encaissements correspondant à cette somme, la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne peut être regardée comme exigible. Par suite, l’administration n’était pas fondée à mettre le rappel de taxe litigieux à la charge de la société Stegebat.
En troisième et dernier lieu, l’administration a prononcé, par décision du 20 avril 2023, un dégrèvement à hauteur de 381 417 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients », notifié par proposition de rectification du 9 mai 2019 et mis à la charge de la société Stegebat par avis de recouvrement du 16 septembre 2019. Toutefois, en ramenant le montant de ce rappel de taxe de 499 076 euros à 117 296 euros, elle aurait dû prononcer un dégrèvement de 381 780 euros. Dans ces conditions, la société Stegebat est fondée à demander que le montant du dégrèvement soit porté de 381 417 euros à 381 780 euros et, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 363 euros correspondant à l’écart entre ces deux sommes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Stegebat est seulement fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients » pour un montant restant en litige de 117 296 euros ainsi que la décharge de la somme de 363 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Stegebat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Stegebat est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients » pour un montant restant en litige de 117 296 euros.
Article 2 : Le montant du dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les « dus clients » est porté de 381 417 euros à 381 780 euros et la société Stegebat est déchargée de la somme de 363 euros correspondant à l’écart entre ces deux sommes.
Article 3 : L’Etat versera à la société Stegebat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stegebat, à la SELARL Aegis, liquidateur judiciaire, et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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