Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 26 février 2026, Mme B… A… et la société Helio Finance Réunion, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 1er mars 2024 retirant la décision attribuant à Mme A… une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-387554 a été créé. Une prime d’un montant de 12 000 euros a été accordée à Mme A… par une notification rectificative du 24 décembre 2025. La décision explicite favorable se substituant à la décision implicite attaquée, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Réunion en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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