Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai et 26 mai 2023, Mme C, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 12 658,22 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen du 28 septembre 2018 au 12 novembre 2018 ;
2°) de dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Rouen ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative ;
4°) de condamner le CHU de Rouen aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen du 20 septembre au 3 octobre 2018 ;
— cette infection engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
— ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 12 658,22 euros.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 juin 2023 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer la somme de 17 208,44 euros au titre de ses débours, intégralement indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter du dépôt du présent mémoire et capitalisation des intérêts à compter d’une année ; le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du
jugement à intervenir et la somme de 1 200 euros par application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’approprie les écritures de la requérante en ce qui concerne la faute ;
— elle justifie de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP EMO avocats, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante et de la caisse primaire d’assurance maladie soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que les évaluations des préjudices sont excessives et ou injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— l’arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Delobel, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté le 20 septembre 2018 une lombosciatique droite avec déficit du membre inférieur droit se traduisant par une perte d’usage de la jambe droite, accompagnée de troubles sphinctériens. Elle a été hospitalisée au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Rouen. L’imagerie a permis de poser un diagnostic d’hernie discale médiane à l’étage L5-S1. Une indication d’intervention chirurgicale a été posée. Le 1er octobre 2018 Mme C a subi une ablation de sa hernie. Elle a quitté l’établissement le 3 octobre 2018. Des complications sont apparues, sous forme d’abcès et d’écoulements purulents, imposant une reprise chirurgicale le 28 octobre 2018, à l’occasion de laquelle la présence d’un staphylocoque doré a été découverte. Mme C a de nouveau été hospitalisée du 9 au 10 novembre 2018 en raison d’une inflammation du site opératoire accompagnée de douleurs et de nausées. Le 29 février 2019 l’imagerie a révélé la présence d’une nouvelle hernie discale L5-S1. Mme C a été opérée à trois reprise à la clinique du parc Monceaux à Paris entre le 4 avril et le 14 octobre 2019 afin de traiter cette récidive herniaire.
2. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme C, a saisi la juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 25 septembre 2020, a désigné le Dr B, chirurgien, en qualité d’expert. Sur la base des conclusions du rapport, remis le 1er mars 2022, Mme C a saisi en vain le centre hospitalier universitaire de Rouen d’une demande d’indemnisation. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser de ses préjudices nés de sa prise en charge par cet établissement.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute .Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ».
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. A la suite de l’intervention chirurgicale du 1er octobre 2018 Mme C a présenté une inflammation du site opératoire qui a nécessité son hospitalisation le 28 octobre 2018 et du 9 au 10 novembre 2018. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que cette infection, imputable à un staphylocoque doré, n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de Mme C au centre hospitalier, et a pour origine sa prise en charge. Cette infection, survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 1er octobre 2018, présentait ainsi un caractère nosocomial, ce que ne conteste d’ailleurs pas le centre hospitalier universitaire de Rouen. Par suite Mme C est fondée à demander que le centre hospitalier répare les préjudices qu’elle a subis du fait de cette infection nosocomiale.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de Mme C est intervenue le 21 novembre 2018.
S’agissant des préjudices temporaires :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné que Mme C a subi du fait de l’infection nosocomiale un déficit fonctionnel temporaire total du 14 octobre 2018 au 15 octobre 2018, du 28 octobre 2018 au 5 novembre 2018 et du 9 novembre 2018 au 10 novembre 2018 ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 4 octobre 2018 au 13 octobre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 octobre 2018 au 27 octobre 2018, du 11 novembre 2018 au 20 novembre 2018 et du 6 novembre 2018 au 8 novembre 2018. Sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme C peut être évalué à la somme de 405 euros.
9. En ce concerne ensuite les souffrances endurées par Mme C, qui ont été cotées à 3 sur 7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 4 500 euros à ce titre.
10. Il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale a été à l’origine d’un besoin d’assistance par une tierce personne évaluée par l’expert à une heure par jour du 3 octobre 2018 au 20 novembre 2018. Sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés et d’un taux horaire de 16 euros, et de ce que l’assistance a été assurée directement par l’hôpital pendant les 16 jours de son hospitalisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 650 euros à ce titre.
11. En ce concerne ensuite le préjudice esthétique temporaire de Mme C, qui a été coté à 2,5 sur 7 par l’expert en raison des soins infirmiers dont elle a fait l’objet d’octobre à novembre 2018, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
12. Il résulte de l’instruction que Mme C a été contrainte de se déplacer à deux reprises de son domicile, situé à Bacqueville, jusqu’au Havre le 1er mars 2022 pour assister aux opérations d’expertise, soit une distance de 109 kms. En application de l’arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement il y a lieu de lui allouer la somme de 298,72 euros en compensation des frais ainsi exposés.
S’agissant des préjudices permanents :
13. En ce concerne ensuite le préjudice esthétique de Mme C, qui a été coté à 1,5 sur 7 par l’expert en raison d’une rançon cicatricielle, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 7 853,72 euros en réparation de ses préjudices.
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
15. La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le remboursement de la somme de 17 208,44 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés pour la prise en charge de Mme C du 14 octobre 2018 au 21 novembre 2018. Elle produit pour justifier sa créance une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 28 septembre 2022. Par suite la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est fondée à demander au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme totale de 17 208,44 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions accessoires :
16. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 17 208,44 euros à compter du 5 juin 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans ce même mémoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
17. En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est fondée à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 212 euros en application de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les frais de l’expertise du docteur B, fixés à 2 577,95 euros par ordonnance du président du Tribunal du 10 août 2022.
18. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les sommes de 1 500 et 900 euros au titre des frais exposés, respectivement, par Mme C et par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme C la somme de 7 853,72 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise du docteur B sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen pour un montant de 2 577,95 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 17 208,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 5 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301797
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