Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 nov. 2025, n° 2205746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 12 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Meillard (Cabinet Luméa, AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a rejeté sa demande du 25 juillet 2022 tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de Pordic, en ce qui concerne le classement d’une partie de sa parcelle cadastrée section AB n° 605 en zone 2AUh et l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération la question de l’abrogation des dispositions du PLU en tant qu’elles classent partiellement la parcelle cadastrée section AB n° 605 en zone 2AUh et qu’elles instaurent sur cette parcelle l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6, et la question des conséquences de cette abrogation, à savoir la remise en vigueur des dispositions du plan local d’urbanisme immédiatement antérieur ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, d’une part, la question de l’abrogation partielle des dispositions du PLU en tant qu’elles classent partiellement la parcelle cadastrée section AB n° 605 en zone 2AUh et qu’elles instaurent sur cette parcelle l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 et, d’autre part, la prescription de la modification du plan local d’urbanisme en vue du classement de l’intégralité de cette parcelle en zone UAb et de la suppression totale de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 ou à tout le moins en tant que son périmètre inclut la parcelle cadastrée section AB n° 605 et crée une voie de desserte sur cette parcelle ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer, du fait de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération le 26 juin 2025, lui donnant satisfaction concernant la parcelle litigieuse, et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération soient mises à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… et celles de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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