Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… C… née B…, représentée par Me Ahmad, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… née B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Ahmad, représentant Mme C… née B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… née B…, ressortissante pakistanaise, née le 14 mars 2000, déclare être entrée régulièrement en France le 27 décembre 2019. Le 28 juin 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… C… née B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-100, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme C… née B… qui est entrée en France le 27 décembre 2019 à l’âge de dix-neuf ans et neuf mois, munie d’un visa pour l’Espagne valable du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020, se prévaut de son mariage célébré le 5 mai 2023 à Goussainville avec un compatriote en possession d’une carte de séjour au titre de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, valable jusqu’au 16 décembre 2024, à la date de l’arrêté attaqué du 5 septembre 2024. Elle soutient qu’elle s’occupe des deux enfants de son époux, nés en 2016 et 2018, auquel la garde exclusive aurait été confiée par un jugement de droit letton du 19 décembre 2019 ayant constaté l’incapacité de leur mère, ressortissante lettone, à les prendre en charge. Toutefois, l’union invoquée est récente et il est constant que Mme C… née B… est éligible au regroupement familial, qu’elle n’allègue pas avoir sollicité en vain. Par ailleurs, Mme C… née B… ne justifie pas d’une vie professionnelle en France ni y avoir tissé des liens personnels et amicaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… née B… serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C… née B…, l’arrêté attaqué du 5 septembre 2024 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cet arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… née B… doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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