Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2504333 les 20 juin et 21 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 et entaché d’un défaut d’examen ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’erreur de droit ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à ses droits et viole en ce sens l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, emporte l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par arrêté du 3 juillet 2025, il a procédé au retrait de l’acte attaqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2505255 les 29 juillet et 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Vervenne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 et entaché d’un défaut d’examen ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 5221-17 du code du travail ; et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à ses droits et viole en ce sens l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, emporte l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2502918 et n°2505255 concernent une seule et même personne, elles présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juin 2025 :
2. Par arrêté du 3 juillet 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet du Finistère a prononcé le retrait de l’arrêté du 20 juin 2025 pris à l’encontre de Mme B… portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». L’article L. 423-5 du même code dispose que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. ».
4. Mme B… a épousé, en décembre 2022, un ressortissant français, et est ensuite arrivée en France le 11 août 2023, en possession d’un passeport et d’un visa long séjour valable jusqu’au 9 septembre 2024. Le 9 mai 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour, portant la même mention « conjoint de français », le 10 février 2025, la requérante a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement
des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux a progressivement cessé, Mme B… retournant vivre chez ses parents au Maroc, du 23 juin au 20 août 2024 jusqu’à la séparation du couple le 14 septembre 2024 en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a déposé plainte le 4 novembre 2024 à l’encontre de son époux pour des faits de violences physiques, commis entre les 13 et 15 août 2024 au Maroc chez sa mère, consistant à la tirer par les cheveux et à la mettre au sol avant de lui porter des coups de poings. Cette plainte fait également état de ce que le 21 octobre 2024, son époux lui a de nouveau tiré les cheveux et lui a donné des gifles au visage après qu’elle eut refusé de la suivre au Maroc. Si le préfet a relevé que l’époux de Mme B… avait déposé plainte le 21 octobre 2024 à son encontre pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint toutefois cette autorité n’a pas versé cette pièce au dossier. Les affirmations circonstanciées de Mme B… ne sont pas sérieusement contestées par l’administration et ne sont pas contredites par les pièces versées au dossier. Ainsi, alors même que Mme B… ne bénéficie pas d’une ordonnance de protection, la rupture de la communauté de vie entre elle et son conjoint doit être considérée comme imputable à des violences conjugales commises par ce dernier. Dans ces circonstances particulières, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation conjugale. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2504333 de Mme B….
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505255 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vervenne et au préfet du Finistère
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le RouxLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Exclusion ·
- Médiation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élus ·
- Maire ·
- Service ·
- Témoignage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Slovénie ·
- Protection ·
- Charte ·
- Liberté
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avertissement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Illégalité ·
- Formulaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Saisine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.