Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2605482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 3 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Chaumaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- les observations de Me Chaumaz pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, la requérante n’ayant eu connaissance de cet arrêté qu’à la date de la notification de l’arrêté d’assignation à résidence. Elle demande également que soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et que, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler,
- et les observations de Mme A… qui indique avoir quitté le département de l’Essonne le 20 janvier 2026 et avoir informé téléphoniquement la préfecture de l’Essonne entre le 20 et le 23 janvier 2026 de son départ, de sa nouvelle adresse. Elle indique qu’elle a également demandé le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture des Hautes-Alpes. Elle précise qu’ultérieurement une employée de la préfecture lui a dit oralement qu’il n’y avait aucune décision prise par la préfète de l’Essonne la concernant mais que cette employée a refusé de le lui écrire.
Le préfet des Hautes-Alpes et la préfète de l’Essonne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 octobre 1986, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 25 mars 2026 le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
6. Mme A… soutient que l’arrêté du 12 janvier 2026 ne lui a pas été régulièrement notifié et qu’elle n’en a eu connaissance que lors de la notification de l’arrêté du 25 mars 2026 portant assignation à résidence, à la même date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à Mme A… par courrier et que le pli recommandé a été retourné à la préfecture de l’Essonne le 22 janvier 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort également des pièces du dossier que le courrier a été notifié à son nom au 38 rue du Marquis B… 91000 Evry-Coucouronnes, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse figurant dans son dossier de demande de titre de séjour et de l’adresse de la requérante lorsqu’elle résidait en Essonne. Si Mme A… soutient qu’elle a pris attache téléphoniquement avec les services de la préfecture de l’Essonne autour du 20 janvier 2026, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir que la préfecture de l’Essonne a bien été informée de son changement d’adresse. Dès lors, la notification de l’arrêté contesté du 12 janvier 2026, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement réalisée le 22 janvier 2026. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré le 23 février 2026. A la date de la saisine du tribunal administratif par la requérante le 30 mars 2026, l’arrêté du 12 janvier 2026 était devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 12 janvier 2026 sont irrecevables comme tardives.
7. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté du 12 janvier 2026 est devenu définitif le 23 février 2026 faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 portant assignation à résidence est irrecevable et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 janvier 2026 et de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 25 mars 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me C… A…, à Me Chaumaz, au préfet des Hautes-Alpes et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes et à la préfète de l’Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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