Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2432520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la procédure est viciée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née à la suite du dépôt de la demande du 24 novembre 2023, conséquemment à l’annulation par jugement du 2309689/1-1 du 28 juin 2023 prescrivant que le préfet statue de nouveau après saisine de la commission du titre de séjour dès lors d’une part qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que le requérant aurait été convoqué et entendu devant la commission du titre de séjour et d’autre part que de telles conclusions relèvent de la procédure spécifique d’exécution des jugements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1985, a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par jugement du 2309689/1-1 du 28 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en cause et prescrit que le préfet statue de nouveau après saisine de la commission du titre de séjour. Le requérant a été convoqué le 16 novembre 2023 et a déposé son entier dossier le 24 novembre suivant. Par courrier du 10 mai 2024, réceptionné le 13 mai suivant, M. A… a sollicité du préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui est supposée lui avoir été opposée à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par l’administration.
Sur la recevabilité du présent recours :
2. Le présent recours s’inscrit dans le prolongement direct du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2309689/1-1 du 28 juin 2023 qui a annulé l’arrêté du 15 mars 2023 et enjoint au préfet de statuer de nouveau après saisine de la commission du titre de séjour et à la suite duquel le requérant a été convoqué le 16 novembre 2023 et a déposé son entier dossier le 24 novembre 2023. Or, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que le requérant aurait été convoqué et entendu devant la commission du titre de séjour en exécution du le jugement du tribunal administratif de Paris de 28 juin 2023. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé par le préfet à la suite du dépôt de son dossier le 24 novembre 2023, faute pour le préfet d’avoir satisfait à cette saisine. D’autre part, et par voie de conséquence de ce qui a été dit, le litige soulevé par le requérant relève de la procédure spécifique d’exécution des jugements.
3. Dans ces conditions, la présente requête, qui conteste une décision implicite que le préfet n’a pas prise, est irrecevable. Dès lors, elle doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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