Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 nov. 2025, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), assisté d’un interprète en langue géorgienne par téléphone et représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité habilitée à cette fin ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris après un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 15 novembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui souligne que ce dernier est atteint d’une pathologie qui justifie sa volonté de séjourner en France afin d’obtenir des soins ;
- les observations de M. A… qui insiste sur sa volonté de venir en France pour se faire soigner et les difficultés qu’il a rencontrées depuis pour obtenir des rendez-vous médicaux ;
- et les observations du représentant de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui souligne qu’aucun document établissant l’état de santé du requérant n’a été produit, pas plus qu’il n’a formé de demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 10 novembre 1973, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2021 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée, de manière définitive, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 novembre 2022. Il a alors fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 octobre 2022 et a fait l’objet de deux éloignements contraints les 29 février 2024 et 21 février 2025, revenant dans les deux cas sur le territoire français. Par un arrêté du 11 novembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alexandre Kesteloot, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-217 du même jour, il dispose d’une délégation de signature pour signer, pendant les périodes de permanence, les mesures d’éloignement, avec ou sans délai de départ volontaires, celles fixant le pays de renvoi et celles prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. C… était de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, les articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre l’exposé du parcours migratoire de M. A… de sa première entrée irrégulière au rejet de sa demande d’asile. Il précise également, que le requérant est revenu en France malgré son éloignement contraint, à deux reprises, et l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, qu’il n’existe pas de risque de mauvais traitements en Géorgie où il peut être reconduit en cas d’exécution d’office, qu’il n’a fait état d’aucune circonstance médicale et, enfin, qu’il ne fait état d’aucune attache sur le territoire national. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni qu’il n’a pas été pris après un examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des informations qu’il aurait pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assorti son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, bien que M. A… ait fait état, lors de l’audience, d’une pathologie qui nécessiterait des soins et un traitement en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir ni même à faire état de la pathologie en question. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose en France d’attaches familiales ou personnelles alors même qu’il a toujours vécu en Géorgie jusqu’en octobre 2021, date de son entrée en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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