Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 juin 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler, ni assumer ses charges quotidiennes et payer la pension alimentaire pour subvenir aux besoins de son enfant ; les délais de jugement de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée dépassent actuellement les douze mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2503224 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 octobre 1989, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en novembre 2015, a fait l’objet le 29 janvier 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Alors que la requête tendant à l’annulation de cet arrêté est pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. A a sollicité le 19 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de la décision du 23 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A soutient que cette décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré, selon ses déclarations en 2015, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français le 29 janvier 2020 et d’un arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, dont le recours tendant à l’annulation de cet arrêté est actuellement pendant devant le tribunal. La décision attaquée du 23 janvier 2025 n’a ainsi eu aucune incidence, en droit ou en fait, sur sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Il s’ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503393 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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