Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 déc. 2025, n° 2505659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nejat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet de la Seine-Maritime, qui a pourtant accusé réception de son dossier de demande de titre de séjour le 26 septembre 2025, ne lui a toujours pas délivré à ce jour le récépissé prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le maintient ainsi dans une situation d’irrégularité qui, alors que la naissance de son enfant est imminente, l’expose à un risque réel d’éloignement et le contraint à exercer illégalement une activité professionnelle dans un secteur pourtant en tension ;
- les mesures sollicitées sont, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu’il a présenté est complet et a été valablement adressé par voie postale à la sous-préfecture du Havre, présentent un caractère utile et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant truc né le 3 janvier 2003, est entré en France le 17 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a épousé, le 21 janvier 2023, une compatriote titulaire d’une carte de résident. Par jugement nos 2503754-2703789 du 25 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a, par courrier réceptionné le 26 septembre 2025 par les services de la sous-préfecture du Havre, adressé au préfet de la Seine-Maritime un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Si M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, avoir valablement saisi par voie postale le préfet de la Seine-Maritime d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit toutefois pas ni même d’ailleurs n’allègue avoir vainement adressé plusieurs relances auprès des services préfectoraux compétents en vue d’obtenir un rendez-vous préalablement à la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. A… ne peut être regardé comme établissant qu’il remplit la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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