Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2202154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 24 janvier 2023 et 21 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Magnier-Morignat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 51 552,95 euros, assortie des intérêts aux taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Gagny a commis une faute en utilisant de façon abusive le renouvellement de contrats à durée déterminée ;
— la commune de Gagny a commis une faute tirée de l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 3 045,90 euros correspondant au non-respect du préavis de licenciement d’une durée de deux mois ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 3 655,08 euros correspondant à l’absence de versement par la commune de l’indemnité de congés payés ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 8 883,87 euros correspondant à l’indemnité de licenciement non perçue ;
— elle a subi un préjudice d’un montant de 1 113 euros correspondant au remboursement de la saisie à tiers détenteur en date du 15 janvier 2024 ;
— elle a subi un préjudice financier lié à la perte de son emploi qu’elle évalue à un montant de 29 855,10 euros bruts sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022, 4 et 29 mars 2024, la commune de Gagny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée en qualité d’agent contractuel par la commune de Gagny, exerçait depuis le 19 octobre 2009 les fonctions d’adjoint technique de deuxième classe, en vertu d’un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé jusqu’au 30 juin 2021. Par un courrier du 3 novembre 2021, Mme C a adressé au maire de la commune de Gagny une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice né du recours abusif aux contrats à durée déterminée et la somme de 28 855,10 euros bruts au titre de l’indemnisation de sa perte d’emploi. Par une décision du 17 décembre 2021, le maire de la commune de Gagny a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme totale de 51 552,95 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. () ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. »travailleur à durée déterminée« , une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé () ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:/ a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au moment du premier contrat conclu le 19 octobre 2009 par Mme C avec la commune de Gagny : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la même loi, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 8 août 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ». Aux termes de l’article 3-2 de la même loi, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
4. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
5. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
6. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées au point 3 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité d’assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie.
7. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu’il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 3, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C a travaillé sans interruption, sous couvert d’au moins treize contrats à durée déterminée, pour la commune de Gagny en tant qu’adjoint technique de deuxième classe du 19 octobre 2009 au 30 juin 2021, soit pendant onze ans, huit mois et onze jours. Elle a d’abord travaillé à temps partiel, puis à temps complet et occupait initialement le poste d’agent technique au sein du service propreté du bâtiment, puis à compter du 10 avril 2012 celui de cuisinière au sein du service restauration.
9. Si la commune soutient que Mme C occupait un emploi non permanent, il résulte de l’instruction que, du 16 octobre 2009 au 30 juin 2011, soit pendant un peu plus d’un an et huit mois, son recrutement avait pour fondement l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984, relatif aux emplois permanents, et était motivé par la nécessité de « faire face à un besoin occasionnel ». Puis, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’à la fin des renouvellements successifs de ses contrats à durée déterminée, soit pendant dix ans, les recrutements de Mme C étaient fondés sur l’article 3-2, puis l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et étaient motivés par la nécessité de « faire face temporairement à une vacance d’emploi », puis « d’assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ». Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de recrutement des 10 avril 2013 et 5 mai 2015, que Mme C remplaçait un agent en position de détachement. En particulier, les derniers contrats à durée déterminée de Mme C en date des 16 août 2019 et 16 juin 2020 mentionnent qu'« il s’avère indispensable de recruter un agent contractuel pour faire face à l’indisponibilité d’un agent ». Si figurent dans les visas de certains des arrêtés de recrutement de Mme C les numéros d’enregistrement des déclarations de vacance du poste auprès du centre interdépartemental de gestion, les deux derniers contrats de recrutement de l’intéressée ne comportent pas cette précision. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la commune de Gagny, eu égard à la nature des fonctions exercées, au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée dans le cadre de son recrutement. Par suite, la commune de Gagny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée de l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi :
10. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° () / Cette somme correspond aux indemnités de chômage calculé par Pole emploi ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
11. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. À ce titre, et ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
12. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son dernier contrat à durée déterminée, le maire de la commune a proposé à Mme C de renouveler son engagement contractuel dans les mêmes conditions. Si la requérante fait valoir qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat au motif que celui-ci était illégal, il résulte toutefois du courrier du 12 juillet 2021 de Mme C au maire de Gagny que l’intéressée a informé la commune de ce qu’elle refusait de renouveler son contrat au motif qu’elle voulait " suivre [son] époux qui a trouvé [un] emploi et [un] logement dans la Nièvre (58) ". La requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le refus de renouvellement de son contrat de travail repose sur un motif légitime bien que lié à des considérations d’ordre personnel. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commune de Gagny a commis une faute tirée de l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi.
En ce qui concerne la réparation :
13. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
S’agissant du préjudice financier lié à l’absence de respect du préavis :
14. Si Mme C demande le versement d’une somme de 3 045,90 euros au titre de l’indemnité de préavis, elle ne soutient, ni même n’allègue, que la commune de Gagny n’aurait pas respecté ces obligations en la matière. Ainsi, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’indemnité de préavis doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice financier lié à l’absence d’indemnité de congés payés :
15. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
17. Il résulte des écritures de la requérante que l’impossibilité pour elle de prendre ses congés résulte exclusivement de son placement en congé de maladie et non de l’absence de diligence de l’administration. Sa demande tendant à l’indemnisation de ses congés non pris doit dès lors être rejetée.
S’agissant du l’indemnité de licenciement non perçue :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la commune de Gagny a commis une faute en recourant abusivement pendant plus de dix ans à une succession de contrats à durée déterminée, engageant sa responsabilité à l’égard de Mme C. Cette dernière est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation contractuelle avec la commune, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
19. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (). Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». Aux termes de l’article 46 du même décret : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / () / Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. / () ".
20. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée pendant une durée continue de onze ans, huit mois et onze jours. En appliquant les modalités de calcul prévues par les dispositions précitées, et compte-tenu de la dernière rémunération à plein traitement perçue par la requérante au mois de décembre 2018, d’un montant brut de 1 718,62 euros, dont il faut soustraire une somme de 680,91 euros au titre des cotisations sociales, la dernière rémunération nette de l’intéressée s’élève à 1 037,71 euros. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles Mme C a exercé ses fonctions, le préjudice résultant pour elle de la perte de cet avantage financier auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée doit être évalué à la somme de 6 226,26 euros ((1 037,71/2)*12).
S’agissant du préjudice lié à l’édiction de la saisie à tiers détenteur du 15 janvier 2024 :
21. Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur du 15 janvier 2024 correspond au recouvrement de trop-perçus sur ses traitements de décembre 2018, février 2019 et août 2019. En défense, la commune fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ce trop perçu résulte de l’absence de subrogation de la commune pour le paiement des indemnités journalières dues en raison des congés maladie et accidents de travail. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait prospérer dès lors qu’elle est sans lien avec les fautes alléguées.
S’agissant du préjudice financier lié à l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi :
22. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que la commune de Gagny n’a pas commis de faute tirée de l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier lié à l’absence d’indemnisation de la perte d’emploi qu’elle évalue à un montant de 29 855,10 euros bruts.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
23. Compte-tenu de la durée pendant laquelle Mme C a été maintenue en situation de précarité, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en condamnant la commune de Gagny à lui allouer une somme globale de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
24. Il résulte tout de ce qui précède que la commune de Gagny est condamnée à verser à Mme C une somme totale de 8 226,26 euros.
Sur les intérêts :
25. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 5 novembre 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune de Gagny.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gagny, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Gagny, qui au demeurant n’a pas eu recours au ministère d’avocat, tendant à ce que Mme C, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Gagny est condamnée à verser à Mme C la somme de 8 226,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.
Article 2 : La commune de Gagny versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gagny tendant à ce que Mme C soit condamnée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Gagny.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLe greffier,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202154
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