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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour depuis la notification du jugement du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2025 par lequel il a été enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
- si elle a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mars 2026, celle-ci ne l’autorise pas à travailler alors qu’elle dispose d’une autorisation de travail depuis le
12 juin 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle à temps plein et que son emploi est directement menacé ;
- la mesure demandée est utile ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 16 février 1995 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 19 octobre 2023. Par un jugement du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2025, l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui avait retiré son titre de séjour et l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé et il a été enjoint au préfet de
Seine-et-Marne de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Si Mme B… a effectivement été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 3 mars 2026, ce récépissé mentionne qu’elle ne l’autorise pas à travailler. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’examen par le préfet de Seine-et-Marne à la date de la présente ordonnance. Le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté, qu’elle n’a pas obtenu de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’une part, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par Mme B…, serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que le requérant soit placé depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle, alors même qu’elle justifie disposer d’une autorisation de travail délivrée le
12 juin 2025. Dès lors, la demande de Mme B… présente un caractère d’urgence. D’autre part, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas encore atteint, et alors que Mme B… établit avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir que son récépissé mentionne son droit d’exercer un emploi, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre à disposition de Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise par le préfet territorialement compétent sur sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise par le préfet territorialement compétent sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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