Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2510453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giocanti.
— les observations de Me Lê, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable et qu’une décision d’assignation à résidence ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. La décision en litige a pour objet d’obliger M. B à demeurer dans le département des Bouches-du-Rhône et de se présenter deux fois par jour entre 9 h et 12h puis entre 14h et 16h au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours à l’exception des dimanches et jours fériés. D’une part, aucune des modalités de cette assignation à résidence ne fait donc obstacle à ce qu’il réside avec sa compagne et leur enfant dans le logement qu’ils louent à Marseille. D’autre part, s’il soutient que l’assignation à résidence est incompatible avec ses obligations professionnelles, il ne justifie nullement disposer d’un contrat de travail comme cuisinier ni exercer une quelconque activité professionnelle. Dès lors, en l’assignant à résidence, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ampliatif ·
- Production ·
- Délai ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Compétence ·
- Condition ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Durée ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Recrutement ·
- Perte d'emploi ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.