Désistement 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2024, n° 2401707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 033 540 19 S0085 du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a accordé à la société Monta Plage un permis de construire en vue de la démolition des garages existants, la construction de 5 commerces et de 9 logements avec des aménagements extérieurs, création d’un parking, mise en place de nouvelles clôtures et déplacements de l’accès existant sur un terrain situé 27 avenue des Vagues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 27 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Baltassat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 mai et 31 mai 2024, le premier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Monta Plage, représentée par Me Achou-Lepage, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal de prendre acte du désistement d’instance de la requérante et maintient de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B, par son mémoire enregistré le 30 mai 2024, déclare se désister de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet et par la société Monta Plage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet et par la société Monta Plage présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Vendays-Montalivet et à la SCI Monta-Plage.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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