Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 oct. 2025, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC292382500005 du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a accordé un permis de construire à M. A….
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». D’autre part, selon l’article R. 600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B… n’était pas accompagnée du titre de propriété ni d’un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par un courrier du 22 septembre 2025, le tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Alors qu’elle a accusé réception de ce courrier le 24 septembre suivant, Mme B… n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En outre, par un autre courrier du 22 septembre 2025, Mme B… a été invitée à justifier de l’accomplissement des formalités de notification de son recours imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Alors qu’elle a accusé réception de ce courrier le 24 septembre suivant, Mme B… n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Il suit de là que la requête de Mme B…, au surplus non accompagnée de la production de l’acte en litige, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Rennes, le 27 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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