Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025, ont été déposées par Mme C A, concernant l’arrêté n° DP 029 238 25 00031 par lequel le maire de la commune de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B en vue de la réfection de la toiture et de la pose de volets roulants sur les fenêtres de toits de l’habitation située 121 rue de Kervian.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Les pièces transmises au tribunal par Mme A le 10 juillet 2025 n’étaient pas accompagnées d’une requête contenant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge comme l’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, les productions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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