Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause, de lui enjoindre de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 mai 2025.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 avril 2003, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2020 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au
14 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Somme relève que M. A a été inscrit en première d’année de licence en informatique à l’université de Picardie au titre des années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 sans préciser que l’intéressé a poursuivi des études en première année de licence en informatique-sciences pour l’ingénieur au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis en informatique-maths au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, n’entache pas la décision attaquée d’erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré défaillant au terme de sa première année de licence en physique-chimie à l’université de Lorraine au titre de l’année 2020-2021, puis en première année de licence en informatique-sciences pour l’ingénieur à l’université de Picardie au titre de l’année 2021-2022, puis en première année de licence en informatique-maths au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. M. A a ainsi été ajourné à quatre reprises en première année de licence et n’a validé aucun diplôme au cours de ses quatre années de présence en France. Si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que ses problèmes à un genou sont de nature à justifier ses échecs successifs. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la poursuite de ses études ne présentait pas un caractère réel et sérieux.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis le 7 septembre 2020, est célibataire et sans enfant. L’intéressé n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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