Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 390,06 euros au titre de la période de janvier à mars 2025.
Elle soutient que :
elle n’a pas fait de fausses déclarations et l’erreur vient de la caisse d’allocations familiales ;
sa situation financière est fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
La requête de Mme B…, enregistrée le 16 février 2026, tend à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 390,06 euros au titre de la période de janvier à mars 2025. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 janvier 2026 et que l’autorité compétente a deux mois pour l’informer de sa décision. Par suite, en saisissant le tribunal le 16 février 2026, alors qu’aucune décision n’a encore été prise sur son recours administratif préalable, Mme B… a présenté une requête prématurée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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