Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la formation compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur et a décidé la publicité de cette sanction avec mention du nom de l’intéressée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Caen Normandie de la réintégrer dans ses études et son activité d’enseignante et d’interrompre toute publicité de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501170 du 30 avril 2025 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme B tendant à ce qu’il suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête en référé n° 2501170, Mme A B a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle la formation compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur et a décidé la publicité de cette sanction avec mention du nom de l’intéressée. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 avril 2025 au motif que les moyens soulevés n’étaient manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l’ordonnance de référé de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 30 avril 2025, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, le mémoire complémentaire de la requérante ayant, par ailleurs, été produit postérieurement au délai d’un mois. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. S’agissant des conclusions de l’université de Caen Normandie, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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