Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 2405249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car, si, en tant que ressortissante marocaine, elle ne peut prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au préfet, dans l’exercice du pouvoir général dont il dispose, d’apprécier, au vu des éléments de sa situation, l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre dérogatoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté pour Mme D a été enregistré le
13 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2405260 du 16 septembre 2024 ;
— le courrier du 18 septembre 2024 par lequel Mme D maintient sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec ;
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le
13 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 27 septembre 1982 à Kénitra (Maroc), est entrée en France le 30 août 2020 munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 3 juin 2021. Par une décision du 28 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 4 avril 2023. Mme D a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en tant que parent accompagnant d’un enfant malade à compter du
29 juin 2020. Le 16 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, d’une part, en qualité de parent d’enfant malade, et d’autre part, par le changement de son statut, en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national et en qualité de salariée. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E F, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que Mme D ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, l’arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande d’autorisation provisoire de séjour déposée par Mme D au regard de l’état de santé de son enfant mineur A, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 avril 2024. Dans cet avis, le collège a considéré que l’état de santé de l’enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le
11 juillet 2024 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, que la fille de la requérante, la jeune A, y est suivie depuis le mois d’avril 2022 pour une ostéite aseptique chronique multifocale et que sa prise en charge nécessite la réalisation chaque année d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du corps entier, une prise en charge spécialisée en centre hospitalier universitaire et un traitement intraveineux par acide zolédronique, tous les six mois, avec un suivi dentaire spécialisé. En outre, selon le certificat établi par ce même praticien le 26 août 2024, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, le traitement médicamenteux suivi par la jeune A n’est pas substituable. Les seuls certificats médicaux émanant de praticiens marocains versés aux débats par la requérante à l’appui de ses allégations quant à l’indisponibilité d’un tel traitement dans son pays d’origine ont été établis les 9 et 13 août 2024 par un médecin généraliste et un médecin du travail exerçant dans ce pays, qui indiquent, sans plus de précisions que la pathologie de la jeune A nécessite une prise en charge de longue durée dans un centre spécialisé à l’étranger et que le traitement injectable de l’acide zolédronique est indisponible au Maroc. Ces documents, eu égard à leur contenu, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 de l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
11. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français le 30 août 2020 sous couvert d’un visa quatre-vingt-dix jours valable du 6 décembre 2019 au
5 décembre 2020 sans être munie d’un visa long séjour. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
15. D’une part, il résulte de l’arrêté attaqué, que le préfet, dans l’exercice du pouvoir général dont il dispose, a apprécié, au vu des éléments de sa situation, l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre dérogatoire. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
16. D’autre part, si Mme D, entrée sur le territoire français le 30 août 2020, produit des bulletins de salaire pour le mois de mars 2022 et pour les mois d’avril à mai 2023 ainsi un contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2024 pour un poste d’employée dans un restaurant, ces éléments ne sauraient conférer à sa demande un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre dérogatoire.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si Mme D se prévaut de la présence de ses deux filles scolarisées en France et de l’état de santé de son ainée, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’est pas démontré que cette dernière ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc dans des conditions équivalentes à celles qu’elles connaissent en France. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que forme l’intéressée avec ses filles puisse se reconstituer en dehors de France, et notamment au Maroc. Par ailleurs, Mme D ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu avec ses filles la majorité de sa vie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées que le préfet a édicté la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 17, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
22. En second lieu, en visant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
26. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bachelet et au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Le Fiblec, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC
Le président,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°24052490
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