Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Demir, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 mars 1980, est entré en France en novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis novembre 2015, justifie, par la production de bulletins de salaire et d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2023, avoir exercé une activité salariée à temps plein en qualité d’équipier, puis d’employé polyvalent dans la restauration pour deux employeurs consécutifs de mai 2021 à juillet 2023, puis à compter d’octobre 2023. Toutefois, au regard de la durée totale de ses emplois non qualifiés, soit moins de trois ans et demi, et de l’absence de qualifications professionnelles, alors qu’il est constant que par ailleurs il est célibataire et sans charge de famille, et en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France, le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507319/8
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