Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Potier demande au tribunal
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable commise par le ministère des armées à son égard ;
2°) de condamner l’administration des armées au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ « . Aux termes l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui vient d’être dit que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a présenté, le 24 avril 2024, une demande au ministère des armées tendant à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 100 000 euros en réparation de la faute inexcusable commise par le ministère des armées, lequel n’aurait pas respecté les préconisations médicales formulées par différents médecins depuis son premier accident, en 2016. Suite au rejet implicite de cette demande, M. B a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme, laquelle a été rejetée par une ordonnance n° 2406730 devenue définitive prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une nouvelle demande, en date du 2 décembre 2024, M. B a sollicité auprès du ministère des armées la réparation des mêmes préjudices nés des mêmes faits générateurs. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite née sur cette seconde demande est donc purement confirmative de la première. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 juin 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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