Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder la remise de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 1 173,82 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 et de 565,44 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 mars 2023 ;
2°) de lui en accorder une remise gracieuse totale, ou à défaut partielle.
Il soutient qu’en tant qu’intérimaire il ne perçoit pas de revenus réguliers et qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le trop-perçu en litige est fondé et résulte de la prise en compte de la pension d’invalidité perçue par M. A… entre les mois de février 2021 et janvier 2023 qu’il n’avait pas déclarée ;
- la situation de M. A… ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressé n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. En l’espèce, si le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette, il ne verse aucun élément de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 13 octobre 2025 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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