Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable obligatoire en tant qu’elle a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 168 euros au titre de la période de mars à octobre 2019 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer l’échelonnement du paiement de sa dette ;
4°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui restituer les sommes prélevées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la notification de l’indu n’est pas motivée ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— il est de bonne foi et sa situation financière justifie que lui soit accordé une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque, la juridiction n’ayant pas été saisie dans le délai d’un an ;
— la dette est frauduleuse.
lI – Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 286,34 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer l’échelonnement du paiement de sa dette ;
4°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui restituer les sommes prélevées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision lui accordant l’aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée ;
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— il est de bonne foi et la précarité de sa situation financière justifie qu’une remise de sa dette lui soit accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête et au retrait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable ;
— elle ne peut être régularisée ;
— la tardiveté de l’introduction du recours contentieux justifie le retrait de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— Mme D a présenté son rapport,
— la parole a ensuite été donnée à Mme C représentant le président du conseil départemental de l’Isère,
— les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle et à la vérification du passeport de M. A, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement au titre de son logement à Echirolles et du revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a constaté qu’il ne respectait pas son obligation de séjour afin de bénéficier des versements de ces allocations. Le 22 septembre 2020, l’organisme payeur lui a notifié, le 6 janvier 2020, un indu total de 9 454,34 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 286,34 euros pour la période de janvier 2018 à octobre 2019 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 168 euros pour la période de mars à octobre 2019. Ces indus ont été qualifiés de frauduleux et une pénalité d’un montant de 675 euros a été prononcée. M. A a contesté cette décision. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler les décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère et du président du conseil départemental de l’Isère en tant qu’elles confirment respectivement la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active en litige, rejettent son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de remise de dette. Il demande également au tribunal de le décharger de l’obligation de payer ses dettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2302144 et n° 2302146, présentées par M. A concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () » Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ». Aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme. ».
5. L’article 59 du décret susvisé n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que « La décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée. () ».
En ce qui concerne la requête n° 2302144 :
6. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. « . Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. () « . Aux termes de l’article R. 825-2 du code susvisé : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. () ".
7. En application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la décision de la directrice de l’organisme payeur doit être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée, à la condition que cette décision comporte les voies et délais de recours.
8. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 8 février 2021, notifiée le 12 février 2021, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A contre la décision lui notifiant un indu d’aide au logement s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 17 juin 2020 du silence gardé par l’administration. Cette décision mentionne les voies et délais de recours, en précisant que la procédure de médiation obligatoire préalablement à l’exercice d’un recours contentieux suppose la saisine du défenseur des droits dans les deux mois suivant la notification de la décision de rejet du recours administratif. Au cas d’espèce, le requérant se prévaut de l’engagement d’une procédure de médiation qui s’est terminée le 1er avril 2022. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 4 avril 2023, soit plus d’un an après que l’aide juridictionnelle totale pour contester l’indu en litige lui a été accordée le 21 janvier 2022. La requête de M. A est, dès lors, irrecevable, cette irrecevabilité n’étant pas régularisable. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
En ce qui concerne la requête n° 2302146 :
9. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ». Aux termes de 'l’article R. 262-91 de ce code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
10. Par une décision du 29 mai 2020, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 286,34 euros. La réception de cette décision, intervenue au plus tard le 12 juin 2020, date de la saisine par le requérant du défenseur des droits d’une demande de médiation préalable, n’est pas contestée. Il résulte de l’instruction que la médiation s’est terminée le 11 décembre 2020. En réponse à sa demande présentée le 23 octobre 2020 pour contester la décision précitée du président du conseil départemental de l’Isère, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 21 janvier 2022. Le délai de recours contentieux a recommencé de courir à compter de cette date. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée le 4 avril 2023 est forclose, et, en conséquence, irrecevable, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2302144 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2302146 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vigneron, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302144, 2302146
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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