Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 11 août 2025, n° 2303608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Manolou |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la SCI Manolou, représentée par Me Thomas, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un logement meublé en location saisonnière sis 113 impasse des Olympiade sur la commune de Les Gets (Haute-Savoie), ainsi que des majorations et intérêts de retard courus, subsidiairement de lui accorder la remise des majorations et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il s’agit d’un meublé de tourisme offert à la location saisonnière à partir de la fin de l’année 2021 ;
— elle propose ce bien à la location par l’intermédiaire d’organismes pour la gestion des réservations du chalet et acquitte la taxe de séjour, exclusive de la taxe d’habitation ;
— le lieu d’imposition mentionné sur l’avis d’imposition est erroné ;
— sa réclamation concernait l’année 2021 et non l’année 2022 comme le mentionne à tort la décision de rejet de sa réclamation,
— la taxe d’habitation n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 17 janvier 2023, la SCI Manolou a contesté la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison d’un meublé de tourisme qu’elle propose à la location saisonnière, sis sur la commune des Gets (Haute-Savoie). Sa réclamation a été rejetée par décision du 11 avril 2023. Par la présente requête, la SCI Manolou demande au tribunal de la décharger de cette imposition.
2. En premier lieu, la référence erronée, dans la décision de rejet de sa réclamation, à l’année 2022 au lieu de l’année 2021, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la régularité de l’imposition. Le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l’égard du bien-fondé de l’imposition.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’erreur matérielle d’adresse figurant sur l’avis d’imposition, résultant d’un défaut de saisie informatique, a été sans conséquence sur l’imposition contestée, le bien imposé étant bien celui appartenant à la SCI Manolou, situé 113 Impasse des Olympiades sur la commune des Gets.
4. En troisième lieu, la taxe d’habitation est due en application du I de l’article 1407 du code général des impôts : « pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Enfin, il résulte de l’article 1415 du même code que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est établie pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances. Lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il suit que les propriétaires qui donnent en location saisonnière des logements meublés sont imposables à la taxe d’habitation dès lors qu’ils en ont la disposition en dehors des périodes de location. Demeure ainsi imposable à la taxe d’habitation pour un appartement meublé, le propriétaire qui le propose à la location par l’intermédiaire d’une agence sur la base d’un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l’occuper personnellement, qu’il ait réservé une ou plusieurs périodes selon un calendrier prédéterminé ou que le logement reste libre de toute occupation hors période de location.
5. Au cas d’espèce, il est constant que le bien en litige n’a été proposé à la location qu’à partir de la fin de l’année 2021, le mandat conclu avec la plateforme de réservation SAGETS n’ayant été signé que le 15 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que le mandat, de réservation produit par la requérante ne prive pas la SCI de disposer librement du bien à certaines périodes de l’année. A cet égard, la convention produite par la requérante, signée le 4 septembre 2020 par ses membres prévoit la mise à disposition des locaux pour une durée d’un an au bénéfice de ses gérants et associés de la SCI, ceux-ci se réservant la location du bien à prix réduit à hauteur de 40 % pour diverses périodes de l’année situées en basse, moyenne et haute saison, pour une durée de trois semaines dont deux en haute saison, et sept week-ends, dont trois en haute saison. La société requérante ne peut contester s’être réservée, à travers ses membres, la disposition et la jouissance du chalet meublé qu’elle exploite en location, une partie de l’année. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’au 1er janvier de l’année 2021, elle n’entendait pas se réserver la libre disposition du chalet au cours de l’année 2021. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la taxe de séjour acquittée par les vacanciers qui logent temporairement au sein du chalet, et collectée par le propriétaire pour le compte de la commune à laquelle elle est reversée, n’est pas exclusive de l’imposition du bien loué à la taxe d’habitation prévue par l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, la SCI Manolou n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge, de remise et celles tendant au bénéfice de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Manolou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Manolou et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYERLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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