Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 27 février et 3 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Delivret, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 3 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 mars 1995, déclare être entré en France en mars 2025. Par un arrêté du 25 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté en date du 2 juin 2025 n°83-2025-06-02-00003, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment 1° de l’article L. 611- 1, les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et, indique qu’il n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations personnelles et professionnelles qu’il y aurait nouées, mais n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu , aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Var s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Draguignan pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. À cet égard, s’il soutient avoir été relaxé par un jugement du 25 février 2026 du tribunal judiciaire de Draguignan, il n’en justifie pas. Ainsi, le comportement de M. B… doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant a indiqué, lors de son audition auprès des services de gendarmerie, ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement édictée à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne produit ni passeport en cours de validité ni justificatif de domicile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 25 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Delivret et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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