Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503952 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A, Mélanie B, représentée par Me Tanga, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Préfet de l’Essonne de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— plus de trois mois se sont écoulés depuis l’expiration de son titre de séjour le 20 décembre 2024, sans qu’aucune attestation ni récépissé ne lui soit délivré ;
— l’administration reconnaît elle-même dans ses réponses des 17 décembre 2024, 13 janvier et 20 mars 2025 l’obligation de délivrer cette attestation ;
— l’inaction de l’administration la place dans une situation de précarité illégale, alors qu’elle a scrupuleusement respecté les démarches administratives en vigueur en déposant sa demande dès le 18 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est donc établie ;
— l’absence de récépissé ou d’attestation dématérialisée entraîne des conséquences
graves, comme la suspension de son contrat de travail, la privation d’allocations sociales, et des difficultés d’accès aux services essentiels ;
— Ces effets sont contraires au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et peuvent constituer une atteinte grave à des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 9H30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 mai 1993, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 décembre 2024, a sollicité le 18 octobre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, puis, le 16 décembre 2024, une attestation de prolongation de son titre de séjour, indispensable au maintien de son emploi. Elle n’a obtenu ni cette attestation ni le renouvellement de son titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 21 décembre 2024. En dépit de nombreuses démarches, effectuées depuis le mois de décembre 2024, elle n’obtient aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il n’est, en outre, pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, que bien que le dossier déposé par l’intéressée était complet, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
5. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle la requérante avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Mélanie B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503952
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